Assurance-vie : la sortie en titres
Dans le cadre de la préconisation d’un contrat d’assurance-vie, le devoir de conseil d’un CGP amène à proposer des investissements en adéquation avec le profil de risque et l’horizon de placement de son client. La construction d’une allocation de portefeuille doit permettre de générer de la performance pour l’épargnant, tout en maîtrisant un élément fondamental : le risque de perte en capital. Même quand le CGP prend en compte tous les facteurs indispensables pour son client, afin de l’exposer à un risque mesuré, il en reste un qu’il ne pourra jamais maîtriser : le décès de son client.
Au décès de l’assuré du contrat d’assurance-vie, la valeur de rachat est transmise aux bénéficiaires selon la répartition prévue dans la clause bénéficiaire. De manière générale, les capitaux-décès sont transmis aux bénéficiaires sous forme d’espèces. Aussi, il est possible de convertir les capitaux-décès sous forme de rentes viagères.
Saviez-vous que les bénéficiaires ont également la possibilité de recevoir les titres du contrat en pleine propriété ? On appelle ce mécanisme la sortie du capital en titres. L’article L.131-1 du Code des assurances prévoit que : « les souscripteurs et les bénéficiaires de contrats d’assurance-vie peuvent choisir entre le règlement en espèces de leur argent ou la remise de titres ou parts en cas de dénouement du contrat ». En d’autres termes, à défaut de recevoir des liquidités égales au montant des capitaux-décès, les bénéficiaires recevront les titres des fonds auxquels correspondent leurs unités de compte.
• Le choix de la remise de titres est irrévocable
• Les titres ou parts qui procurent un droit de vote ne sont pas autorisés
• Le fonds en euros n’est pas éligible à la sortie en titres
• Le contractant et ses proches ne doivent pas avoir « détenu directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par l’assureur ».
Il est important de rappeler que la sortie en titres d’un contrat d’assurance-vie est soumise à l’accord de l’assureur. Dans la pratique, les organismes d’assurance vont être amenés à gérer, au cas par cas, le risque de liquidité induit par la souscription de titres ou parts non négociés sur un marché réglementé.
Prenons l’exemple de Monsieur Martin (54 ans) qui souscrit un contrat d’assurance-vie d’une valeur de 500 000 €. Le contrat est majoritairement investi au travers de titres vifs, de produits structurés et de SCPI. Après lui avoir diagnostiqué un cancer, son médecin estime son espérance de vie à quelques semaines. Compte tenu de l’allocation de son contrat et dans l’hypothèse où l’horizon de placement est réduit à néant, la perte est estimée à 125 000 €. Afin de maintenir les investissements en place, les bénéficiaires ou Monsieur Martin peuvent prévoir, par LRAR, une transmission des capitaux sous forme de titres. Par conséquent, le risque de perte en capital dû par le risque décès de l’assuré est écarté en prévoyant une sortie en titres. Ce mécanisme permet de s’affranchir de la cession des produits financiers, protégeant ainsi la performance long terme.

En 2024, les SCPI de rendement ont su préserver leur attrait sur le marché de l'épargne immobilière, malgré les évolutions économiques et les nouvelles réglementations affectant le secteur. Avec une collecte nette de 3,57 milliards d'euros, elles enregistrent toutefois un niveau de collecte en retrait par rapport aux années précédentes. En 2024, les SCPI de rendement ont enregistré une collecte nette de 3,57 milliards d’euros, en recul par rapport à 2023. Le flux entrant total, représenté par la collecte brute atteint 4,51 milliards d’euros. Les SCPI diversifiées continuent de dominer le marché, captant environ 84 % de la collecte annuelle, ce qui confirme leur rôle clé dans l’allocation des capitaux. Par ailleurs, les SCPI sans frais de souscription, désormais au nombre de 7 sur les 127 SCPI de rendement, attirent une part croissante des investissements. Elles représentent près de 18 % de la collecte du quatrième trimestre, illustrant un intérêt accru des épargnants pour des véhicules aux frais d’entrée réduits. Malgré un contexte de marché complexe, les SCPI disposent d’une forte diversité sectorielle, typologique et géographique. Cette diversité constitue un atout majeur, favorisant leur capacité d’adaptation et leur résilience face aux évolutions économiques. Elle permet d’amortir les fluctuations du marché tout en ouvrant des perspectives de croissance sur le long terme. Toutefois, le marché semble se scinder progressivement en deux catégories : d’un côté, quelques SCPI qui collectent des montants très importants, et de l’autre, des fonds peinant à attirer des capitaux. Cette dynamique renforce l’écart entre les SCPI les plus performantes et celles qui rencontrent des difficultés à maintenir leur attractivité. Cette tendance est d’autant plus marquée que les cinq SCPI les plus collectrices concentrent à elles seules 44 % de la collecte annuelle, accentuant cette fragmentation du marché. Une capitalisation globale en légère baisse et un nombre de SCPI en hausse Au 31 décembre 2024, la capitalisation des SCPI de rendement dépasse les 85,45 milliards d’euros soit une baisse d’environ 1% par rapport à la capitalisation au 31 décembre 2023 qui s’élevait à 86,4 milliards d’euros. La baisse du prix des parts de certaines SCPI a eu un impact, bien que partiellement compensé par la collecte entrante. Les derniers mois ont été marqués par l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché. Depuis le 1er janvier 2024, 15 nouvelles SCPI de rendement ont vu le jour, portant leur nombre total à 136. Ce dynamisme ne se limite pas à une simple expansion du marché ; il favorise également la digitalisation et l’internationalisation du secteur. Ces évolutions, qui facilitent l’accès à l’investissement et diversifient les opportunités, ne peuvent qu’être bénéfiques pour le marché, contribuant à le tirer vers le haut et à renforcer son attractivité auprès des investisseurs. En 2024, les SCPI ont réalisé l’acquisition de 433 nouveaux actifs, couvrant une surface totale de 1 901 750 m², pour un montant global de 3,98 milliards d’euros. Une part importante de ces investissements, soit 65 %, a été effectuée à l’étranger, reflétant la stratégie des gestionnaires visant à diversifier géographiquement les portefeuilles afin de saisir de nouvelles opportunités et d’optimiser les rendements pour leurs associés. Les marchés privilégiés incluent le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l’Espagne, où les conditions favorables offrent des perspectives de rendement attractives. Performances des SCPI À la fin de l’année 2024, le taux de distribution brut annuel moyen des SCPI atteint 4,72 %, enregistrant une progression par rapport à l’année précédente. Cette évolution reflète la capacité des SCPI à s’adapter à un marché de plus en plus complexe et l’impact des ajustements de valorisation sur certaines catégories d’actifs. Le taux d'occupation financier (TOF) s’élève à 92,63 % au 31 décembre 2024, affichant une légère baisse par rapport au début de l’année (93,09% au 30/03/2024). Ce maintien traduit une gestion optimisée des actifs, visant à préserver un taux de location élevé malgré les tensions observées sur certains segments du marché. En parallèle, le nombre de parts en attente de retrait s'établit à 2,02 milliards d'euros au 31 Décembre 2024, soit 2,36 % de la capitalisation totale. Historique de la collecte nette des SCPI depuis 2020
L’Association française de la gestion financière (AFG) a publié les résultats de son panorama annuel de la gestion pour compte de tiers, mettant en évidence une croissance soutenue du secteur en 2024. Un marché en forte progression Les encours sous gestion en France (mandats et OPC) atteignent 5 033 Md€, en hausse annuelle de +8,7%. Le taux de croissance annualisé ressort à +4,4% depuis la crise financière de 2008. La gestion collective représente 3 500 Md€, en hausse de +10,7%, soutenue par la croissance des fonds de droit français (2 502 Md€, +9,8%) et des fonds de droit étranger (998 Md€, +13,1%). Parmi les fonds de droit français, les OPCVM (Ucits) totalisent 977 Md€ (+6,7%), tandis que les fonds d’investissement alternatifs (FIA) atteignent 1 525 Md€ (+11,9%). La collecte nette des fonds obligataires de droit français atteint un record de +40,8 Md€. Les fonds monétaires enregistrent une collecte positive de +4,2 Md€, tandis que les fonds actions et diversifiés subissent des rachats nets de -18,3 Md€. Forte dynamique des fonds durables Les fonds classés SFDR gérés en France progressent de +15,4%, atteignant 1 647 Md€. Ils se répartissent entre les fonds article 8 (1 552 Md€) et les fonds article 9 (95 Md€). Des performances solides sur l’ensemble des classes d’actifs Les principales catégories de fonds affichent des performances annuelles positives : - fonds actions : +10,3% - fonds diversifiés : +6,5% - fonds obligataires : +4,3% - fonds monétaires : +3,9% Des évolutions structurelles du marché Le nombre des sociétés de gestion (SGP) françaises recule légèrement à 695 (contre 700 à fin 2023) en raison de de consolidations et rapprochements, en dépit de 27 nouvelles créations (contre 23 en 2023). Une dynamique européenne portée par les fonds obligataires et les ETF Au niveau européen, l’encours des fonds dépasse les 23 470 Md€, en hausse de +13,2% (après +8,3% en 2023). La collecte nette atteint +665 Md€, soit un niveau supérieur à la moyenne annuelle des dix dernières années (+511 Md€). La tendance 2024 reste marquée par une forte collecte en faveur des fonds obligataires (+313 Md€) et des fonds monétaires (+220 Md€). Comme en 2023, la collecte nette des fonds actions est portée par les ETF (+192 Md€ en 2024 après +101 Md€ en 2023). En revanche, les autres fonds actions continuent d’enregistrer des sorties nettes (-80 Md€ en 2024, après -123 Md€ en 2023).
Dans le quotidien d’une entreprise, le dirigeant et certaines personnes clés jouent un rôle central dans le bon fonctionnement et la pérennité de l’activité. Leur expertise, leur réseau, leur capacité à prendre des décisions stratégiques sont autant d’éléments essentiels qui peuvent conditionner la réussite ou, à l’inverse, fragiliser considérablement l’entreprise en cas d’absence imprévue. C’est dans ce contexte que l’assurance "Homme Clé" prend tout son sens. Trop souvent négligée, elle constitue pourtant un véritable filet de sécurité pour l'entreprise, ses salariés, ses partenaires financiers et ses actionnaires. Décryptage. Qu’est-ce que l’Assurance "Homme Clé" ? L’assurance "homme clé" est un contrat de prévoyance souscrit par une entreprise pour se prémunir contre les conséquences financières liées à la disparition ou à l’incapacité temporaire ou définitive d’une personne essentielle à son fonctionnement. Le terme "homme clé" est générique et désigne toute personne dont l’absence aurait un impact significatif sur la santé financière de la société. Le chef d’entreprise est bien souvent la première personne concernée par ce type de couverture, mais cela peut également s’étendre à d’autres profils stratégiques : directeur commercial, directeur technique, expert reconnu dans un domaine de niche, ou encore collaborateur indispensable détenant un savoir-faire spécifique. En cas de décès ou d’incapacité de la personne assurée, la compagnie d’assurance verse un capital ou une indemnité à l’entreprise, destinée à compenser la perte d’exploitation, financer le recrutement ou la formation d’un remplaçant, ou encore rassurer les partenaires financiers. Pourquoi est-ce crucial pour un chef d’entreprise ? 1. Protéger la pérennité de son entreprise Le dirigeant est bien souvent la pierre angulaire de son entreprise. Il est à la fois le stratège, le moteur de croissance, le garant de la vision d’avenir et le principal contact des partenaires commerciaux et financiers. Sa disparition brutale ou une incapacité prolongée peut déstabiliser l’organisation et provoquer des pertes financières lourdes. Avec une assurance homme clé, l’entreprise bénéficie d’un soutien financier immédiat pour faire face aux urgences : paiement des charges fixes, maintien de la trésorerie, embauche rapide d’un remplaçant, ou encore financement d’une transition stratégique. 2. Rassurer les partenaires bancaires et investisseurs Les banques et investisseurs sont particulièrement sensibles à la sécurisation des risques humains, surtout dans les petites et moyennes entreprises où le savoir-faire et le leadership sont concentrés entre quelques mains. Souscrire une assurance homme clé constitue un gage de bonne gestion et de prévoyance. Cela permet de renforcer la confiance des créanciers, de faciliter l’obtention ou le maintien de lignes de crédit, et de stabiliser la valorisation de l’entreprise en cas de difficulté. Dans certaines situations, la souscription à ce type d’assurance est d’ailleurs exigée par les établissements financiers avant l’octroi d’un financement important. 3. Protéger la valeur de la société en cas de transmission ou de cession Dans le cadre d’un projet de transmission ou de cession d’entreprise, l’existence d’une assurance homme clé est perçue comme un élément de sécurisation de la valorisation de la société. Elle garantit que l’entreprise pourra continuer à fonctionner ou à s’organiser, même en cas de disparition subite du dirigeant avant la finalisation du projet de transmission. Cela renforce la négociation avec les repreneurs ou les héritiers et évite que l’incertitude ne déprécie la valeur de la structure. 4. Préserver la sérénité des collaborateurs La disparition d’un dirigeant est toujours un choc pour les équipes. Au-delà de la dimension humaine, l’absence d’anticipation financière peut amplifier la crise. La garantie homme clé permet de maintenir les salaires, d’assurer la continuité de l’activité et d’éviter que les collaborateurs ne soient tentés de quitter l’entreprise par crainte de son avenir incertain. Cette stabilité est essentielle pour préserver le capital humain et l’efficacité opérationnelle de l’organisation. Comment déterminer le montant de la couverture ? La fixation du montant assuré dépend de plusieurs critères. L’entreprise doit évaluer, avec l’aide de son conseil (expert-comptable, assureur, conseiller en gestion de patrimoine), l’impact financier potentiel de la perte de l’homme clé : Contribution au chiffre d’affaires Impact sur la rentabilité Coût estimé d’un recrutement ou d’une formation Durée moyenne de la désorganisation induite Charge d’endettement de l’entreprise à court terme L’objectif est de calibrer une indemnisation qui permette à l’entreprise de tenir financièrement durant la période de turbulence, sans surpayer la prime d’assurance. Quels sont les avantages fiscaux associés ? Sur le plan fiscal, l’assurance homme clé offre également des opportunités intéressantes. Les primes versées par l’entreprise sont généralement déductibles du résultat imposable, à condition que le bénéficiaire soit bien l’entreprise elle-même et que les indemnités perçues soient inscrites comme produit exceptionnel lors de leur versement. Ce traitement fiscal permet d’optimiser le coût global de la protection. Toutefois, il convient de noter que les indemnités reçues sont soumises à l’impôt sur les sociétés, ce qui nécessite une bonne anticipation avec le conseil de l’entreprise pour mesurer l’impact net de l’opération. Points d’attention et conseils pratiques Comme pour tout contrat d’assurance, la souscription d’une garantie homme clé nécessite une analyse approfondie des besoins réels de l’entreprise et des conditions proposées par les assureurs. Voici quelques recommandations : Identifier correctement les personnes clés de l’organisation et ne pas limiter l’analyse au seul dirigeant. Comparer plusieurs offres, car les modalités de couverture (capital garanti, durée, exclusions, délais de carence) peuvent varier significativement. Anticiper l’évolution de l’entreprise, notamment en révisant régulièrement les montants assurés en fonction de la croissance ou des changements stratégiques. Associer cette assurance à une réflexion plus globale sur la gestion des risques de l’entreprise: assurance responsabilité du dirigeant, prévoyance collective, plan de continuité d’activité. Conclusion L’assurance "Homme clé" n’est pas un simple luxe ou une dépense superflue. Elle est un véritable levier de sécurisation pour l’entreprise et constitue une marque de prudence et de bonne gestion pour le chef d’entreprise. En anticipant les aléas de la vie et en protégeant la valeur stratégique de son savoir-faire et de son leadership, le dirigeant renforce la résilience de son organisation face aux coups durs. Au-delà de l’aspect financier, c’est aussi un message fort envoyé aux équipes, aux partenaires et aux clients : quoi qu’il arrive, l’entreprise est préparée à faire face aux imprévus, et à poursuivre sa mission avec détermination.
L’intérêt du contrat d’assurance-vie dans la préparation de la transmission d’un patrimoine n’est plus à démontrer. La souplesse est un des atouts majeurs de cette enveloppe d’épargne. Caractéristique que l’on retrouve pour la rédaction de la clause bénéficiaire, tant sur la forme que sur le fond. La clause bénéficiaire permet de désigner la ou les personnes qui recevront le capital au décès du souscripteur-assuré du contrat d’assurance-vie. Cette clause est facultative, par conséquent la validité de l’assurance-vie n’en dépend pas. Toutefois, en l’absence de bénéficiaire désigné, le capital de l’assurance-vie intégrera la succession du souscripteur (article L. 132-11 du Code des assurances) faisant perdre les avantages juridiques et fiscaux qui lui sont propres. Il sera donc nécessaire de prévoir tous les cas de figure pour éviter une telle situation. Cependant, il arrive que l’absence de clause soit parfois recommandée, notamment dans un cas de réinvestissement d’une indemnité versée en réparation de dommages corporels liés à une maladie ou à un accident, exonérée de droits de succession, ou encore dans un contexte international pour l’application des conventions fiscales de non double imposition en matière de droits de succession liant la France et un autre Etat. Quand et comment désigner les bénéficiaires ? La désignation du (ou des) bénéficiaire(s) est un droit personnel du souscripteur du contrat d’assurance-vie. En cas de souscription conjointe, les deux souscripteurs devront procéder ensemble à ce choix, ainsi qu’à toute modification future. Nommer un bénéficiaire est important pour transmettre une partie de son patrimoine aux personnes de son choix, dans un cadre fiscal privilégié, propre à l’assurance-vie (articles 990-I et 757 B du Code général des impôts). Plus les liens de parenté sont éloignés ou inexistants entre souscripteur et bénéficiaire(s), plus il sera intéressant de recourir à l’assurance-vie pour attribuer des capitaux-décès, car la fiscalité de l’article 990-I du Code général des impôts (abattement de 152 500 euros par bénéficiaire, sans limitation du nombre de bénéficiaires, puis imposition aux taux de 20 % jusqu’à 852 500 euros et de 31,25 % au-delà) sera plus favorable que les droits de succession de droit commun de 55 % au profit d’un neveu ou de 60 % au profit d’un concubin ou d’un ami par exemple. Quand rédiger la clause bénéficiaire ? Lors de la souscription du contrat d’assurance-vie la question de la rédaction de la clause bénéficiaire se pose. Il arrive que certains souscripteurs n’aient pas encore fait de choix le jour de la signature du contrat. Dans cette hypothèse, il est possible d’opter pour une des clauses types proposées par la compagnie d’assurance et de modifier ensuite la désignation des bénéficiaires. Il est possible de changer la rédaction de la clause bénéficiaire autant de fois que le souscripteur le souhaite. Le point essentiel sera que la compagnie d’assurance possède bien la dernière version de la clause au moment du décès du souscripteur-assuré du contrat d’assurance-vie, pour pouvoir verser les capitaux au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). Comment rédiger la clause bénéficiaire ? Aucun formalisme spécifique n’est exigé, par conséquent la clause bénéficiaire peut être rédigée de différentes façons : soit sur un document fourni par la compagnie d’assurance, soit sur un document libre, soit avec l’aide du notaire. Une rédaction claire et précise sera nécessaire pour que la compagnie puisse identifier avec certitude qui sont les bénéficiaires des capitaux-décès. Dans tous les cas, le document devra être signé par le souscripteur. Lorsque la désignation des bénéficiaires est faite par testament, il faut impérativement proscrire la référence au legs pour éviter toute ambiguïté sur les conséquences civiles et fiscales de l’utilisation de ce terme. En effet, si les juges du fond considèrent que la volonté du souscripteur était de réintégrer les capitaux dans sa succession, alors les bénéficiaires seraient soumis aux droits de succession. En pratique, la compagnie d’assurance devra être informée du dépôt du testament ou de la clause bénéficiaire auprès du notaire, dont le nom et l’adresse seront précisés. Enfin, en cas de révocation du testament sans mention du contrat d’assurance-vie dans le nouveau, il faudra prévoir une clause dite « balai » pour pallier l’absence de désignation bénéficiaire, par exemple : « à défaut, les héritiers de l’assuré ». La modification de la clause bénéficiaire n’aura pas à respecter de parallélisme des formes et pourra, par conséquent, se faire d’une manière différente à la désignation initiale. La clause bénéficiaire devra être adaptée en fonction de l’évolution de la situation familiale ou patrimoniale du souscripteur (mariage, Pacs, naissance, cession d’entreprise, départ à la retraite ou à l’étranger, etc.), voire des bénéficiaires (arrivée d’un petit-enfant, séparation, etc.). Il est primordial de vérifier régulièrement que cette clause est en cohérence avec la situation et les objectifs du souscripteur. Qui seront les bénéficiaires des capitaux-décès, et dans quelles proportions ? Il sera impératif d’être clair dans les réponses à apporter à ces deux questions centrales : qui sont les bénéficiaires et à quelle hauteur. Qui peut être désigné bénéficiaire en cas de décès ? Le souscripteur est libre de désigner la (ou les) personne(s) qu’il souhaite en qualité de bénéficiaire, à quelques exceptions près. En effet, rappelons qu’il est interdit de désigner certains bénéficiaires tels que « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci » conformément à l’article 909 du Code civil. Autre limite à respecter : la notion de primes manifestement exagérées, dont l’appréciation relève des pouvoirs des juges du fond. Cette analyse doit être réalisée à la date de versement de la prime, compte tenu de la situation patrimoniale du souscripteur et de l’utilité de l’opération pour lui. Bénéficiaires subséquents La désignation des bénéficiaires intervient par rang : il est ainsi possible de désigner un ou des bénéficiaires de premier rang, et de désigner un ou des bénéficiaires de second rang (voire de troisième rang, etc.) pour le cas où le bénéficiaire de premier rang ferait défaut en raison de son décès ou de son refus. Prévoir des bénéficiaires subséquents évitera de se retrouver dans la situation de l’absence de bénéficiaires désignés emportant les conséquences civiles et fiscales évoquées précédemment (article L. 132-11 du Code des assurances). Représentation d’un bénéficiaire Contrairement au droit des successions, en matière d’assurance-vie, la représentation des bénéficiaires ne se présume pas. Il est donc indispensable que la clause bénéficiaire prévoit l’application de ce mécanisme. Prenons l’exemple d’une clause désignant les deux enfants du souscripteur comme bénéficiaires. Si l’un d’eux prédécède, c’est son frère ou sa sœur qui recevra la totalité des capitaux, en qualité de bénéficiaire de même rang. Il aurait été possible d’indiquer « vivant ou représenté », ce qui aurait permis aux enfants de l’enfant prédécédé de recevoir sa part des capitaux-décès. Un point de vigilance doit aussi être mis en avant : celui de l’étendue de la représentation. Celle-ci peut en effet s’appliquer en cas de décès du bénéficiaire avant l’assuré, mais également dans deux autres situations qu’il est préférable d’indiquer expressément : la renonciation ou le décès postérieur à celui de l’assuré, mais avant d’avoir pu accepter les capitaux. Précisons que la renonciation par un bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie est indépendante de la renonciation à la succession du souscripteur et qu’il est possible de renoncer ou d’accepter de recevoir les capitaux-décès contrat par contrat. La clause « balai » Terminons par ce sujet également important pour une bonne rédaction de la clause bénéficiaire. Il est recommandé de finir la rédaction de la clause par une mention plus générale telle que « à défaut mes héritiers » ou « à défaut mes héritiers légaux ». La première formulation est plus large puisqu’elle vise également les personnes désignées par testament en qualité de légataires universels ou à titre universel. La clause « balai » permet d’éviter l’absence de bénéficiaire(s) déterminable(s). Combien attribuer à chaque bénéficiaire ? Lorsque plusieurs bénéficiaires sont désignés, la question se pose de savoir si le souscripteur souhaite transmettre un montant précis ou un pourcentage des capitaux. Dans la première hypothèse, il faudra anticiper le cas defigure où le montant total au jour du décès ne permet pas ttt d’attribuer la somme prévue à chaque bénéficiaire. A titre de simple exemple, si le souscripteur souhaite que chacun de ses quatre petits-enfants reçoive 50 000 euros, mais que les capitaux-décès ne s’élèvent qu’à 120 000 euros, il conviendra de prévoir que les capitaux-décès seront partagés par parts égales entre eux. Dans la seconde hypothèse, une évidence néanmoins utile à rappeler, il conviendra de s’assurer que le total des pourcentages indiqués au profit de différentes personnes soit égal à 100 %. Il est également possible de prévoir un démembrement de propriété sur les capitaux-décès. La clause démembrée se rencontre généralement sous forme de quasi-usufruit accordé au conjoint survivant et l’attribution de la nue-propriété aux enfants du couple. Ce type de clause présente un double avantage : protection financière et libre disposition des fonds pour le conjoint quasi-usufruitier et réduction du coût fiscal de la transmission au profit des enfants nus-propriétaires. Quelques problématiques fréquemment rencontrées Désigner son conjoint Le conjoint survivant et le partenaire de Pacs sont exonérés de droits de succession et également de la fiscalité décès spécifique à l’assurance-vie (articles 990-I et 757 B du Code général des impôts). Dans une approche fiscale, il est donc parfois plus intéressant de désigner bénéficiaires les enfants plutôt que le conjoint. En présence de contrats abondés avant soixante-dix ans et d’autres après soixante-dix ans, il sera pertinent de désigner les enfants bénéficiaires de ceux abondés avant les soixante-dix ans du souscripteur-assuré (article 990-I du CGI) et le conjoint bénéficiaire de ceux abondés après soixante-dix ans (articles 757 B du CGI). Souscripteur mineur Un enfant mineur peut être souscripteur d’un contrat d’assurance-vie. Ses parents pourront le représenter pour la signature du contrat, en revanche ils ne pourront pas rédiger de clause bénéficiaire spécifique. Dans ce cas, la clause désignera ses héritiers. A partir de seize ans, l’enfant mineur pourra choisir librement les bénéficiaires pour la moitié des capitaux-décès. Clause bénéficiaire avec charges Des parents ou grands-parents hésitent parfois à désigner comme bénéficiaires leurs enfants ou petits-enfants mineurs ou jeunes majeurs par crainte de l’emploi des fonds. Il est possible de prévoir certaines charges telles que la désignation d’un tiers administrateur en présence de bénéficiaire mineur (au jour du dénouement du contrat par décès) ou d’imposer le remploi des fonds sur un contrat d’assurance-vie et/ou la rédaction d’une clause d’inaliénabilité temporaire des capitaux-décès, par exemple, jusqu’au vingt-cinquième anniversaire du bénéficiaire mineur ou majeur, mais âgé de moins de vingt-cinq ans. Acceptation par le bénéficiaire en cours de contrat En cours de contrat, le bénéficiaire désigné n’est pas automatiquement informé du choix du souscripteur. C’est au moment du décès du souscripteur-assuré que le bénéficiaire accepte le bénéfice du contrat. En revanche, il arrive que cette acceptation intervienne en cours de contrat. Depuis la loi du 17 décembre 2007, le souscripteur est libre de refuser ou d’accepter cette acceptation par le bénéficiaire. S’il l’accepte, des conséquences importantes sont à signaler : le souscripteur devra obtenir l’accord du bénéficiaire pour réaliser un rachat ou demander une avance ou encore pour donner en garantie le contrat d’assurance-vie et bien entendu pour modifier le bénéficiaire. Au regard des limitations à la liberté d’agir du souscripteur, l’acceptation par le bénéficiaire en cours de contrat reste rare. Personne morale bénéficiaire Une personne morale (société, association ou commune) peut être désignée bénéficiaire. En présence d’un organisme reconnu d’utilité publique, les capitaux-décès seront perçus en totale exonération fiscale, que ce soit en application du prélèvement sui generis de l’article 990-I du Code général des impôts ou des droits de succession de l’article 757 B du Code général des impôts. Précisons qu’il n’est pas nécessaire de multiplier les contrats d’assurance-vie pour gratifier différentes catégories de personnes. A titre de simple illustration, il serait possible dans le cadre d’une même clause de gratifier son conjoint, ses enfants, ses petits-enfants, un ami et une association de son choix. Dans cet exemple, il faudra être vigilant sur les montants et/ou quotes-parts attribuées à chaque personne, aux règles de la représentation et à la désignation précise de l’ami (prénom, nom, date et lieu de naissance, adresse) ainsi que de l’association (dénomination, numéro Siren, adresse du siège social, préciser la cause soutenue, etc.). Pour conclure, la clause bénéficiaire permet de bénéficier d’un effet de levier juridique, financier et fiscal important pour une transmission de patrimoine maîtrisée, ce qui en fait un sujet au cœur de l’accompagnement patrimonial. Elle devra être analysée régulièrement pour s’adapter aux souhaits du souscripteur, ainsi qu’aux évolutions familiales, patrimoniales et légales, et être rédigée dans des termes clairs et non équivoques pour éviter toute interprétation par les juges du fond qui pourrait être contraire aux intentions du souscripteur. Encadrement spécifique du souscripteur majeur protégé Le droit des assurances et celui des majeurs protégés doivent s’articuler avec prudence lorsqu’il s’agit de modifier la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie du souscripteur sous mesure de protection judiciaire. Plusieurs situations peuvent se rencontrer : - lorsque le souscripteur fait l’objet d’une mesure de tutelle, la désignation ou la substitution de bénéficiaire, étant un acte de disposition, elle ne peut être accomplie par le tuteur qu’après autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, à défaut, l’acte sera nul de plein droit. - si le souscripteur fait l’objet d’une mesure de curatelle, la désignation ou la modification de bénéficiaire ne peut être accomplie par le souscripteur « qu’avec l’assistance du curateur ». L’implication du majeur sous curatelle dans les modifications est indispensable, à défaut, l’acte encourt la nullité. - en présence d’une mesure de sauvegarde de justice, le majeur concerné peut rédiger sa clause bénéficiaire seul.
Les donations de sommes d’argent entre membres d’une même famille ne donnent pas systématiquement lieu au paiement d’un impôt. Le bénéficiaire d’un don peut obtenir, sous conditions, un abattement et une exonération sur les droits de donation. L’article 71 de la loi de finances pour 2025 fait évoluer les dons familiaux : les dons à un enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant ou, à défaut, à un neveu ou une nièce, et destinés à l’acquisition ou à la rénovation énergétique d’un logement, sont exonérés de droits dans la double limite de 100 000 euros par un même donateur à un même donataire et de 300 000 euros par donataire. Abattement sur les dons familiaux Les dons familiaux bénéficient tous d’un abattement, qui varie en fonction du lien de parenté entre le donateur et le bénéficiaire du don (le donataire). L’abattement est déduit du montant de la donation. Les droits de donation sont calculés sur la somme qui reste après abattement. L’abattement s’applique en une ou plusieurs fois, tous les quinze ans. Comme indiqué sur le site des impôts, si l’abattement n’a pas été utilisé en totalité lors d’une première donation, vous pouvez en utiliser le solde encore disponible pendant une période de quinze ans. Il peut être utilisé pour une nouvelle donation ou, en cas de décès du donateur, dans le cadre de sa succession. Exemple Dans le cas d’un don d’une mère à sa fille, l’abattement est de 100 000 €. Si le don est de 100 000 €, il n’y aura pas de droits de donation à payer. Si le don s’élève à 250 000 €, les droits de donation s’appliqueront sur 150 000 € (250 000 - 100 000 = 150 000). Exonération sur les dons familiaux Dans le cas d’un don familial d’une somme d’argent, la donation est exonérée de droits de donation jusqu’à 31 865 €, sous conditions. Le donateur doit notamment avoir moins de 80 ans et le bénéficiaire être majeur ou émancipé. Pour bénéficier de cette exonération, il faut déclarer le don aux impôts dans le mois qui suit la date du don. Cette exonération est renouvelable tous les quinze ans. Le don doit avoir été effectué par chèque, virement, mandat ou remise d’espèces. Cette exonération est cumulable avec l’abattement accordé en fonction du lien de parenté. Montant des droits de donation Les tarifs des droits de donation dépendent du lien de parenté entre le donateur et le donataire. Seul le montant de la donation restant après l’application de l’abattement et de l’exonération est imposable. Le donataire doit s’acquitter des droits de donation. Le donateur peut également les régler. Le montant des droits n’est pas considéré comme un supplément de donation. Déclaration d’un don familial Les donations doivent toujours être déclarées à l’administration fiscale, même si elles ne donnent pas lieu au paiement de droits de donation. Les donations de biens immobiliers nécessitent l’intervention d’un notaire et un acte authentique. Dans ce cas, le notaire s’occupe des formalités d’enregistrement. Pour un don manuel (somme d’argent, objet, etc.), l’intervention d’un notaire est facultative. La donation peut être déclarée sur le site des impôts, qui propose un service de déclaration de don, ou via un formulaire papier (formulaire 2735 ou 2734) pour un don manuel supérieur à 15 000 €. Il doit être remis au service fiscal chargé de l’enregistrement. La déclaration doit être faite dans le mois qui suit la date du don. Source : Centre de documentation économie-finances (ministère des Finances)
Bien qu’estimée à environ 10 % des familles françaises (source Insee), cette notion de famille recomposée est une composante que l’on rencontre de plus en plus dans notre quotidien. Le schéma « traditionnel » de la famille se définissant comme un couple, marié ou non, uni jusqu’au décès, avec des enfants uniquement communs partageant la même résidence principale a largement évolué. Même s’il reste encore majoritaire à ce jour, il est aujourd’hui sur le déclin en faveur des familles monoparentales et des familles recomposées. Nous allons nous attarder plus précisément au cas des familles recomposées. En plus des défis émotionnels, de cohabitation de tous ces protagonistes, il faut y ajouter les défis patrimoniaux. En effet, cette nouvelle réalité pose de nombreuses problématiques liées au fait que le conjoint va pouvoir tomber en concours avec les enfants du premier lit pouvant créer de nombreuses discordes. Il n’existe aucune solution juridique spécifique à cette situation familiale. Il faut donc utiliser le droit patrimonial classique et l’adapter pour trouver des solutions. Mais pour bâtir une stratégie efficace, il y a un maître-mot à retenir : l’anticipation. Le rôle des conseils est d’autant plus important dans ces situations afin de provoquer au minimum une réflexion sur les conséquences parfois désastreuses d’une inaction. Les solutions préconisées nécessiteront d’avoir une bonne connaissance des règles afin de pouvoir éventuellement y déroger. L’objectif final sera de trouver la solution qui permettra de préserver les intérêts souhaités, même dans les familles qui semblent en harmonie. La famille recomposée Il n’existe aucune définition légale de la famille recomposée. Au sens de l’Insee, la famille recomposée regroupe un couple d’adultes, qu’il soit marié ou non, résidant sous le même toit, avec au moins un des enfants de l’un des conjoints qui est né d’une précédente union. Il faut donc au minimum trois personnes dans cette configuration familiale : deux adultes en couple, un enfant propre à l’un des adultes. Derrière cette définition, différentes situations peuvent rentrer dans ce schéma : un couple avec chacun des enfants d’une précédente union ; couple dont seulement l’un des conjoints a des enfants d’une précédente union ; couple avec chacun des enfants nés d’une précédente union, et un ou plusieurs enfants communs ; couple dont seulement l’un des conjoints à des enfants d’une précédente union, et des enfants communs ; parfois les enfants non communs peuvent aussi provenir de plusieurs unions successives… On le constate, cette notion regroupe des schémas protéiformes. Elles ont, malgré tout, généralement toute une caractéristique commune : une certaine prudence puisqu’ils se forment après une séparation ou veuvage ayant laissé nécessairement des blessures, des peurs, une confiance à retrouver. Si rien n’est fait, que va-t-il se passer ? Il s’agit de la première question à se poser. Cette question est primordiale. En y répondant, c’est elle qui va permettre de prendre conscience de la réalité de la situation. Tout l’enjeu est donc d’alerter ces couples sur toutes les conséquences éventuelles et catastrophiques d’une inaction. En effet, les résultats qui en ressortiront ne correspondront pas nécessairement à la volonté du couple. Cette analyse de la situation va permettre d’anticiper les éventuelles difficultés financières et patrimoniales au moment du décès, d’anticiper les éventuelles situations de dépendances, d’essayer de maintenir la paix des familles ou, au contraire, de prendre en compte une éventuelle mésentente entre les protagonistes. Exemples de situations non préparées En cas de concubinage, si rien n’a été prévu, le couple n’héritera pas l’un de l’autre. Ainsi, si la résidence principale a été acquise en indivision, le survivant se retrouvera en indivision avec les beaux enfants, voire l’ex-conjoint si ces enfants sont mineurs. Au contraire, si le couple est marié et chacun a des enfants d’une précédente union : au premier décès, le survivant aura une vocation successorale légale lui attribuant le quart de la succession du défunt en pleine-propriété. Puis au second décès, ce quart en pleine-propriété aura vocation à bénéficier aux enfants du survivant, et non aux enfants du premier défunt. L’un des membres du couple n’a pas d’enfant et souhaite transmettre son patrimoine à ses beaux-enfants. Il s’agit de tiers par rapport à lui : il doit obligatoirement effectuer une donation et/ou un testament, puis ils subiront une taxation de 60 % sur le patrimoine transmis. Dans l’hypothèse où le couple est marié avec seulement Monsieur qui a un enfant d’une première union, et le couple également a un enfant commun : si Monsieur décède en premier, les deux enfants vont hériter à parts égales, Madame aura le quart en pleine-propriété. Au décès de Madame, seul l’enfant commun va hériter d’elle, créant une distorsion entre les enfants, laquelle ne sera pas forcément voulue. En denier cas, il faut pallier les relations entre les membres du couple et les beaux-enfants, lesquelles ne sont pas forcément au beau fixe. A partir de ce constat, c’est là que nous allons voir quelles sont les priorités de ces couples : protéger le conjoint survivant, protéger les enfants, combiner les deux. En fonction des priorités, les solutions proposées seront différentes. Ces questions devront se poser à la lumière également de la situation de chaque membre du couple, quant à son âge, son patrimoine, la présence ou non d’enfant non commun, les éventuels projets professionnels, les relations entre les membres de cette nouvelle famille, ainsi qu’avec les ex-conjoints… Certaines solutions seront définitivement engageantes, d’autres, au contraire, seront évolutives. Toute la subtilité sera de trouver la bonne formule. Je souhaite privilégier mon conjoint En droit français, il existe la réserve héréditaire. Il n’est pas possible de déshériter ses enfants. Pour autant, il est possible d’organiser les choses afin qu’ils ne disposent pas de la totalité des actifs de leurs parents. Les formes juridiques possibles Plusieurs formes juridiques sont possibles : le concubinage, le Pacs et le mariage. Cette question se pose souvent au moment de l’achat de la résidence principale. Mais au-delà de cette acquisition, cela aura un impact sur toute la gestion du patrimoine du couple qu’il soit immobilier et/ou financier. La réponse à cette situation devra être regardée à la lumière de ce que souhaite le couple de son vivant, et au moment du décès. Le concubinage Si le couple ne souhaite pas organiser juridiquement sa vie de couple, il est en concubinage. Comme aucun lien juridique ne les lie, la loi ne les reconnaît pas et ne leur apporte aucune protection. Les acquisitions éventuelles qu’ils pourraient faire ensemble seraient sous le régime de l’indivision lequel est un statut relativement précaire. A défaut de testament, aucun droit ne leur est attribué en cas de décès. Et si malgré tout, un testament était rédigé, le bénéficiaire serait taxé à 60 %. Cette situation est plutôt à privilégier en l’absence de volonté de patrimoine commun. Le pacte civil de solidarité Le Pacs, au contraire, va permettre de commencer à organiser la vie commune en définissant un minimum de règles communes, et en choisissant parmi deux régimes : l’indivision ou la séparation de biens. Pour autant, le partenaire n’aura aucune vocation successorale légale. Il faudra réaliser un testament afin de pouvoir gratifier le partenaire. Par contre, si tel est fait, il n’aura aucun droit à acquitter, puisqu’il est exempté de droits de succession. Le mariage Le mariage apportera la solution la plus protectrice pour ce couple pour de multiples raisons évoquées ci-après : - le droit à une pension de réversion en cas de décès - le droit temporaire et viager sur la résidence principale - le droit légal à une quote-part de la succession de son conjoint, dont la quote-part va dépendre de la présence ou non d’enfant non commun, et de leur nombre, à défaut de testament - la possibilité de choisir un régime plus ou moins protecteur : de la séparation de biens à la communauté, en pouvant y adjoindre des avantages matrimoniaux supplémentaires - droits légaux pour le conjoint « gratuits » puisqu’aucun droit de succession à acquitter - possibilité d’adjoindre une donation au dernier vivant Tous ces droits sont automatiques, ils ont vocation à s’appliquer même si cela n’a pas été anticipé. Pour les personnes pas encore mariées ou pacsées, il est conseillé de consulter son notaire pour connaître toutes les solutions s’offrant à elles. Si elles sont mariées, rien n’est immuable. La loi permet de changer ou d’adapter son actuel régime matrimonial. Là encore, le notaire sera l’interlocuteur privilégié pour les accompagner. Au moment du décès Le second impact majeur de ce choix juridique pour le couple est au moment du décès. En concubinage ou pacsé, si rien a été prévu (testament), la loi n’attribue rien au survivant. Il n’y a donc aucune protection. Pour gratifier son conjoint, il faudra rédiger un testament. En concubinage, une taxation de 60 % sera perçue, alors que dans le cadre d’un Pacs aucune fiscalité ne sera due. Au contraire, en cas de mariage et de la présence d’enfant(s) non commun(s), la loi attribue automatiquement au survivant un minimum d’un quart en pleine-propriété dans la succession du défunt, et il n’aura aucun droit à acquitter. Quelles solutions envisageables en complément du statut juridique du couple ? L’assurance-vie (stratégie réversible) Il s’agit d’un moyen très efficace afin d’assurer des liquidités pour son conjoint dans un cadre fiscal privilégié, et hors succession. Elle peut présenter deux avantages majeurs : - une fiscalité plus légère pour les concubins (fiscalité particulière de l’assurance-vie en lieu et place des 60 % de droits de succession) ; - permettre « d’écarter la réserve héréditaire », puisque seules les primes manifestement excessives pourraient venir retirer son efficacité ; or si cela a été correctement organisé dans le temps, il y a peu de risque que cela soit remis en cause à la lumière de la jurisprudence connue à ce jour. Il conviendra d’être particulièrement vigilant sur la rédaction de la clause bénéficiaire. La renonciation anticipée à l’action en retranchement Afin que les enfants non communs ne soient pas dépouillés, ils disposent d’une action en retranchement au jour du décès contre le beau-parent. Il est possible de décaler cette action dans le temps, au décès du beau-parent en leur faisant signer une renonciation anticipée. C’est un pacte conclu avec le ou les enfants né(s) de la précédente union qui suspend la mise en œuvre de l’action en retranchement tant que le beau-parent sera encore en vie. L’action est retardée au décès du beau-parent. Je privilégie les enfants Dans cette hypothèse, que le couple soit en concubinage ou pacsé, à défaut de testament, les enfants sont les seuls héritiers, qu’ils soient personnels ou en commun. Ils seront donc « protégés ». Par contre, le couple a fait une acquisition en indivision, les enfants se retrouveront en indivision avec le beau-parent, ce qui ne sera pas forcément la solution la plus judicieuse. Au contraire, si le couple est marié, le conjoint survivant bénéficiera automatiquement d’un quart en pleine-propriété dans la succession. Or, l’un des membres du couple peut souhaiter que seulement une quote-part moins importante soit attribuée à son conjoint. Dans ce cas, il faudra rédiger un testament afin d’organiser les droits du conjoint survivant. Dans l’hypothèse ultime, il pourrait même envisager de l’exhéréder totalement. Je souhaite protéger mon conjoint sans léser mes enfants On peut souhaiter protéger le nouveau conjoint sans pour autant léser les enfants. Le démembrement de propriété La première technique qui peut être utilisée est le démembrement de propriété, aussi bien sur les biens immobiliers ttt que sur des actifs financiers, dont l’assurance-vie. L’usufruit est transmis au conjoint survivant, notamment pour lui assurer son train de vie, et la nue-propriété aux différents enfants. Le démembrement de propriété doit être utilisé avec une grande prudence, notamment en fonction de la différence d’âge entre le nouveau conjoint et les beaux-enfants. En effet, si celle-ci est faible, il y a un risque important que l’usufruitier profite de l’usufruit pendant un certain temps, empêchant le nu-propriétaire de profiter du bien, ou de manière très courte. Les libéralités Une deuxième technique moins utilisée en pratique, mais parfaitement adaptée à la situation, est la libéralité graduelle et la libéralité résiduelle. Dans ce cas, le donateur/défunt impose au premier gratifié (le conjoint survivant non parent) de transmettre à sa mort à une deuxième personne (le ou les enfants non communs) : soit le premier gratifié doit conserver le bien toute sa vie (libéralité graduelle) ; soit il peut transmettre le restant du bien sans obligation de conservation (libéralité résiduelle). Ce type de transmission est avantageuse car elle permet au gratifié d’être taxé selon le lien entre lui et le disposant, et le deuxième gratifié est supposé tenir ses droits du disposant avec imputation des droits de mutation acquitté lors de la première étape. Ce type de libéralité permet d’éviter une gestion concurrente entre le beau-parent survivant et l’enfant non commun. La société civile (stratégie non librement réversible) Elle aura pour but d’éviter l’indivision. Ses statuts minutieusement rédigés pourront permettre d’organiser la gestion, les règles de chacun… Les parts pourront être transmises en pleine-propriété ou en démembrement, en fonction de ce qui est recherché. Ainsi, l’indivision sera écartée. Une clause d’agrément pourra être prévue afin de permettre au survivant d’être prioritaire sur l’attribution/rachat des parts du défunt et ainsi « empêcher » les héritiers d’entrer dans la société, en contrepartie ou non d’une indemnité, selon les situations prévues. Je souhaite protéger l’enfant de mon conjoint En fonction du lien qui aura été tissé au fil du temps entre le nouveau conjoint et les beaux-enfants, le nouveau conjoint qui a ou non des enfants voudra peut-être traiter ceux-ci comme ses propres enfants. La difficulté est que ces enfants sont considérés comme des tiers à son égard : donc en cas de transmission de patrimoine, ils seront taxés à 60 %. Ainsi, deux solutions pourraient être envisagées pour les gratifier : - dans ce cas, il sera possible d’envisager l’adoption des enfants du conjoint. Cette solution n’est envisageable que pour les couples mariés et permet de considérer civilement et fiscalement, l’enfant de son conjoint comme s’il s’agissait de son propre enfant. Cette procédure est plus lourde car soumise à autorisation du juge et de l’autre parent biologique si l’enfant est mineur. De plus, cette solution est irréversible, puisqu’il ne sera plus possible de changer d’avis dans le futur, même en cas de séparation. Pour autant, l’adoption peut parfois être un engagement trop important à prendre. D’autant plus qu’il s’agit d’une solution non modifiable dans le temps ; - l’assurance-vie pourra être particulièrement adaptée à cette situation, puisqu’elle permettra de bénéficier d’une fiscalité plus favorable pour les beaux-enfants. Le beau-parent pourra désigner comme bénéficiaires ses beaux-enfants. Pour tous les versements effectués avant ses soixante-dix ans, chacun des bénéficiaires disposera d’un abattement de 152 000 euros, puis sera taxé sur les sommes supplémentaires allouées au taux de 20 %, puis 31,25 %. Quelle que soit la stratégie recherchée, il sera important que le couple échange sur ses motivations profondes afin de bâtir une stratégie, laquelle devra être expliquée aux enfants dans la mesure du possible afin d’éviter toute mauvaise compréhension. A défaut, il pourra être intéressant de documenter et motiver par écrit la volonté du défunt. Exemple d’une transmission d’un capital de 500 000 euros à deux beaux-enfants Hypothèse 1 : mise en place d’un testament Je leur lègue 500 000 euros pour les deux. Ils recevront chacun 250 000 euros et devront acquitter 60 % de droits, soit 150 000 euros. Il leur restera 100 000 euros net. Hypothèse 2 : par l’assurance-vie Je leur transmets cette même somme via un contrat d’assurance-vie. Sur les 250 000 euros, un abattement de 152 500 euros s’applique, puis une taxation à 20 %. Ils vont percevoir 230 500 euros net. Soit une pression fiscale finale de 7,8 %. Le bénéfice d’un tel contrat est un différentiel de 130 500 euros par rapport à l’hypothèse 1.
Revalorisation de 1,8% du barème Afin de tenir compte de l’inflation, les différentes tranches du barème de l’impôt sur les revenus perçus en 2024 seraient revalorisées de 1,8% (voir barème en fin d'article). Corrélativement, le barème du prélèvement à la source serait revalorisé et indexé sur l’inflation pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025. Instauration d’une contribution différentielle sur les hauts revenus L’objectif de la mesure est d’assurer une imposition minimale à l’impôt sur le revenu de 20% des plus hauts revenus. Seraient assujettis à cette contribution différentielle les contribuables résidents fiscaux français dont le revenu fiscal de référence, qui devrait faire l’objet de retraitements, est supérieur à 250 000 € pour les personnes imposées seules ou 500 000 € pour celles soumises à une imposition commune. Il est précisé que les revenus qui ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement de par leur nature et leur montant, et qui dépassent la moyenne des revenus nets soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, ne seront retenus que pour 25% de leur montant. En contrepartie, l’impôt relatif à ce revenu exceptionnel est retenu seulement pour un quart de son montant. Cette contribution serait égale à la différence entre : - 20% du revenu fiscal de référence « retraité » - et la somme de : i. L’impôt sur le revenu (après certaines corrections) ii. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) iii. Les prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu iv. Une majoration de 1 500 € par personne à charge et de 12 500 € pour les personnes soumises à une imposition commune. Ainsi, si la somme des impôts listés est supérieure ou égale à 20% dudit revenu fiscal de référence « retraité », la contribution différentielle ne serait pas perçue. Illustrations : Exemple 1 : un couple marié avec deux enfants à charge perçoit des salaires à hauteur de 150 000 € et a bénéficié d’un versement de dividendes de 600 000 €. Les impôts dus s’élèvent à 28 054 € au titre des salaires, 76 800 € au titre des dividendes (hors prélèvements sociaux de 103 200 €) et 7 500 € au titre de la Contribution sur les Hauts Revenus, soit au global 112 354 €. Le montant des impôts ajustés pour tenir compte de la situation de famille est de 127 854 € pour un revenu fiscal de référence de 750 000 €, soit 17%. La contribution différentielle devrait donc s’élever à 750 000 x (20% - 17%) = 22 500 € conduisant à un impôt définitif de 134 854 € (soit au global 238 054 € en tenant compte des prélèvements sociaux). Exemple 2 : un couple marié avec deux enfants à charge perçoit des salaires à hauteur de 150 000 € et a réalisé une plus-value sur les titres de leur société à hauteur de 2 000 000 € Les impôts pris en compte pour le calcul s’élèvent à 28 054 € au titre des salaires, 64 000 € au titre de la plus- value (seulement un quart de l’impôt revenu acquitté sous réserve de la qualification de ce revenu en revenu exceptionnel et hors prélèvements sociaux) et 61 000 € au titre de la Contribution sur les Hauts Revenus, soit au global 153 054 €. Le montant des impôts ajustés pour tenir compte de la situation de famille est de 168 554 €. Sous réserve que la plus-value soit considérée comme un revenu exceptionnel, seul 1⁄4 du montant est retenu pour le calcul du revenu fiscal de référence qui ressort à 650.000 €. Le taux d’imposition retraité est donc de 25,93%, supérieur à 20%. La contribution n’est pas due. Un mécanisme de lissage serait par ailleurs instauré pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence « ajusté » est inférieur ou égal à 330 000 € pour les personnes imposées seules et à 660 000 € pour les personnes soumises à une imposition commune. Cette contribution sera applicable sur les revenus 2025 et non sur l’imposition des revenus de l’année 2024 comme cela était prévu initialement. Elle donnera lieu à un acompte à verser entre le 1er et le 15 décembre 2025 représentant 95% du montant de la contribution estimée par le contribuable en tenant compte des revenus déjà réalisés au 1er décembre 2025 et de l’estimation des revenus susceptibles d’être réalisés entre le 1er et le 31 décembre 2025. En cas de non-paiement ou de retard dans le paiement de cet acompte, ou si l'acompte versé est inférieur de plus de 20% à la somme normalement due, une pénalité sous forme de majoration de 20% s'appliquera. Nouvel abattement pour les dons destinés à financer l’achat, la construction ou la rénovation d’un logement A compter du lendemain de la promulgation de la loi et jusqu’au 31 décembre 2026, les dons en numéraire réalisés en pleine propriété en faveur d'un enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant ou, en l'absence de tels descendants, d'un neveu ou d'une nièce sont exempts de droits de mutation à titre gratuit, sous réserve d'un plafond de 100 000 € par donateur à un même donataire, et jusqu'à 300 000 € par donataire. Pour bénéficier de cette exonération, le donataire doit utiliser les fonds reçus dans les six mois suivant le don pour à l’acquisition ou d’un immeuble neuf ou en l’état futur d’achèvement ou à certains travaux de rénovation énergétiques effectués dans son habitation principale. Ce dernier doit ensuite conserver le bien comme résidence principale ou le louer à usage d’habitation principale pendant au moins cinq ans. En cas de mise en location, le bail ne peut être établi avec un membre du foyer fiscal du bénéficiaire. L'exonération ne s'applique pas aux dépenses pour lesquelles le bénéficiaire a déjà bénéficié d'un crédit d'impôt pour service à la personne, d'une déduction de charges pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ou de MaPrimeRenov. Modification de l’imposition des « management packages » Afin de clarifier le régime des « management packages » et dans le prolongement des décisions rendues par le Conseil d’Etat en 2021, la Loi de Finances pour 2025 modifie significativement le régime fiscal applicable aux gains sur cession de titres. Ainsi, le régime fiscal du gain net réalisé sur les titres souscrits, attribués ou acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres est modifié (ou dans toute société liée à celle-ci par un lien capitalistique). Ces dispositions s’appliqueraient également pour les titres détenus dans un PEA, ainsi qu’aux titres issus de plans d’Attribution Gratuite (AGA) ou de BSPCE. Pour les titres issus de plans d’AGA ou de BSPCE, la composante plus- value d’acquisition resterait soumise à leur régime fiscal propre. Le nouvel article 163 bis H du CGI prévoit que le gain visé ci-dessus, dès lors qu’il est lié aux fonctions de salarié ou de dirigeant du bénéficiaire, pourrait désormais faire l’objet, au plan fiscal, d’un traitement dual. Ce nouveau dispositif définit une frontière : - en-deçà duquel le gain pourra être taxé comme une plus-value, soit une imposition maximale de 34% (CEHR incluse). - et au-delà duquel ce même gain serait taxé dans la catégorie des traitements et salaires dès lors qu’il est lié aux fonctions de salarié ou de dirigeant du bénéficiaire, soit une imposition maximale de 59% (contribution salariale de 10% cf ci-dessous et CEHR incluses). Cette limite est déterminée en fonction d’un multiple de performance financière, calculé de la façon suivante : 1° - On détermine un ratio : Valeur réelle de la société émettrice à la date de la cession des titres (ou autre opération) / Valeur réelle de la société émettrice à la date d’acquisition ou de souscription des titres Précision : la valeur réelle de la société correspond à la valeur réelle des capitaux propres, augmentée de certaines dettes (retraitements à opérer).. 2° - On multiplie ce ratio par 3. Une importante spécificité de ce nouveau texte est qu’en cas de donation des titres précités (ou de titres reçus en rémunération d’un apport en 150-0 B ter du CGI), le gain net serait imposé au nom du donateur au titre de l’année au cours de laquelle le donataire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location. Cela rend caduque la mécanique de revalorisation du prix de revient en cas de donation avant cession. Ces nouvelles règles, en termes d’impôt sur le revenu, s’appliqueraient aux cessions réalisées à compter du lendemain de la promulgation de la Loi de Finances. Tirant les conséquences de cette réforme en matière de prélèvements sociaux, une contribution salariale libératoire et provisoire de 10% est instituée. Elle serait assise sur le montant des gains nets réalisés sur les titres précités lorsqu’ils sont imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Cette nouvelle contribution sociale s’appliquerait aux cessions réalisées entre le lendemain de la promulgation de la Loi de Finances et le 31/12/2027. Sécurisation du régime des bons ou droits de souscription d’actions et de titres acquis en exercice de ceux-ci (BSPCE) Tirant conséquences des décisions récentes du Conseil d‘Etat, il est depuis le 10 octobre 2024 interdit d’inscrire des titres issus de l’exercice de BSPCE sur un PEA. Pour les actions issues de BSPCE inscrites en PEA avant cette date, il est possible de les retirer sans conséquence fiscale selon une procédure précise. Pour les BSPCE dont la souscription est intervenue depuis le 1er janvier 2025, il est désormais fait une distinction de traitement fiscal au regard de la nature du gain : - Le gain d’exercice, correspondant à la différence entre le prix d’exercice et la valeur des titres au jour de l’exercice, est désormais considéré comme un revenu de nature salarial. Il reste néanmoins soumis à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % ou, sur option du bénéficiaire, au barème de droit commun de l’impôt sur le revenu. Si le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans, l’avantage est imposé au taux forfaitaire de 30 %, sans possibilité d’opter pour l’imposition au taux progressif de l’impôt sur le revenu. L’impôt sur ce gain est exigible au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres souscrits en exercice de bons. - Le gain de cession est quant à lui égal à la différence entre le prix de cession des titres issus de BSPCE et la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice de ces bons. Il est imposé selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières. Il peut donc notamment bénéficier des mécanismes de sursis ou de report d’imposition. Nous comprenons toutefois que le gain de cession entrerait également dans le champ de l’article 163 bis H du CGI présenté ci-dessus. Réintégration des amortissements admis en déduction dans l’assiette de la plus-value de cession des biens immobiliers loués sous régime LMNP Les contribuables relevant du régime de la location meublée non professionnelle (LMNP) peuvent, sous conditions, déduire de leurs recettes locatives imposables les amortissements afférents au logement loué sans que ceux-ci ne soient pris en compte dans le calcul de la plus-value lors de la cession dudit logement. Le texte propose que ces amortissements déduits pendant la période de location soient pris en compte dans le calcul de la plus-value immobilière lors de la cession du bien, en venant minorer le prix d’acquisition du bien. Les abattements pour durée de détention resteraient toutefois applicables (exonération totale au-delà de 30 ans de détention). Ces dispositions s’appliqueraient aux cessions réalisées à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2025, et ne nous semblent pas applicables en l’état aux bien loués en meublé sous le régime micro-BIC. Mesures concernant les grandes entreprises Instauration d’une contribution sur les bénéfices Cette contribution exceptionnelle due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 cible les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé en France excède 1 milliard d’euros. Elle serait basée sur le montant d’Impôt sur les Sociétés qui serait majoré d’une surtaxe comprise entre 20,6 % et 41,2 % (pour un chiffre d’affaires supérieur à 3 milliards d’euros) soit un taux d’imposition maximal à l’IS de 35,3%. Cette nouvelle contribution devra faire l'objet d'un paiement anticipé obligatoire. Ce versement doit être effectué à la date où est prévu le paiement du dernier acompte de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice ou la période d'imposition concernés, et il doit correspondre à 98 % du montant estimé de la contribution exceptionnelle pour l'exercice ou la période d'imposition en cours. Instauration d’une taxe sur les réductions de capital Une taxe sur les réductions de capital consécutives aux opérations de rachat de leurs propres titres serait instaurée pour les opérations effectuées à compter du 1er mars 2024, par les entreprises ayant leur siège en France et réalisant un chiffre d’affaires individuel ou consolidé supérieur à un milliard d’euros. Cette taxe serait non déductible de l’assiette de l’IS, et calculée au taux de 8% sur le montant de la réduction de capital, et une fraction des primes liées au capital. Instauration d’un échange d’informations sur les crypto-actifs, supervision des obligations déclaratives Ces dispositions viennent transposer une directive européenne qui s’appliquera à compter du 01/01/2026, concernant l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal relatif aux actifs numériques. Les modifications sont relatives aux obligations de déclaration et pèseront sur les prestataires de services sur crypto-actifs.

Les fonds obligataires de performance absolue ont pour objectif de générer de la performance quelles que soient les conditions de marché. A l’inverse des fonds obligataires classiques ou à échéance qui ne peuvent moduler leur exposition aux marchés que de manière limitée et subissent donc une partie significative des fluctuations des marchés de taux et de crédit, les fonds total-return peuvent faire preuve d’une grande flexibilité et s’affranchir d’une partie de cette volatilité. Les forts mouvements de marché sont ainsi susceptibles de devenir des sources de performance et les opportunités peuvent être nombreuses. L’image d’Epinal d’une obligation à 10 ans allemande offrant un rendement régulier et sans risque a été mise à mal par la très forte remontée des taux d’intérêt initiée lors de la sortie de la crise sanitaire, mi-2021. En effet, après plus de trente années de baisse des taux souverains, les banques centrales ont entrepris un cycle de resserrement monétaire particulièrement drastique pour tenter d’enrayer l’inflation et éviter la surchauffe des économies développées. La Banque centrale européenne a ainsi remonté en quelques mois ses taux de 4,5 points, retrouvant des niveaux non atteints depuis 2001. L’heure est désormais à la normalisation monétaire, mais cela ne se fait pas sans heurts : depuis un an, le Bund a évolué entre 1,92 % et plus de 2,70 %, soit une amplitude de près de 80 bps. Une volatilité dure à manœuvrer pour une gestion « Buy and Hold », mais source d’opportunités pour les stratégies de performance absolue (cf. graphique « Une amplitude de près de 80 bps pour le Bund en 1 an »). En effet, prenons une obligation dix ans allemand affichée à un prix égal à 100 % du nominal : une hausse de taux de 80 bps implique immédiatement une baisse de prix de 8 % et donc une perte en capital. A l’inverse, une gestion total-return peut générer de la performance dans un tel contexte grâce à sa très forte flexibilité et à sa capacité à utiliser des instruments de couverture pour tirer parti des hausses de taux. Un accès élargi aux différentes classes d’actifs obligataires Les fonds obligataires de performance absolue ont également la possibilité d’investir dans de multiples classes d’actifs obligataires. Classiquement, les dettes souveraines core sont au cœur des choix d’allocation, mais celles-ci peuvent être accompagnées d’émissions réalisées par des pays périphériques ou émergents, en devises locales ou non. De manière moins conventionnelle, ces fonds peuvent également mettre en place des stratégies pour tirer parti des changements d’anticipations d’inflation, ou profiter des inversions ou aplatissement des courbes d’emprunts souverains. Enfin, le segment crédit reste une poche d’allocation stratégique afin de profiter de niveaux de portages attractifs, mais aussi pour bénéficier du resserrement des primes de risque sur les différentes stratégies de crédit d’entreprises comme le crédit de qualité (Investment Grade), à haut rendement (High Yield) ou encore les dettes des compagnies bancaires ou d’assurance. Le recours aux obligations convertibles en actions peut également être envisagé afin de profiter soit de rendements supérieurs à ceux des obligations vanilles, soit pour s’exposer partiellement aux marchés actions grâce à des convertibles aux profils mixtes reflétant une partie des mouvements des actions sous-jacentes. Enfin, des stratégies de devises, souvent plus volatiles, peuvent également intervenir dans la génération de performance de ces fonds total-return. Ce large choix des possibles offre des opportunités multiples. Ainsi, contrairement à des fonds obligataires conventionnels, les fonds de performance absolue ont pu profiter des derniers changements de régimes d’inflation. En effet, détenir des stratégies sur les anticipations d’inflation pouvait être créateur de valeur après la chute rapide des prévisions des analystes lors des premiers mois de la crise Covid. Les anticipations d’inflations à cinq ans aux Etats-Unis étaient ainsi de 1,8 %, en moyenne, sur 2019, avant de s’effondrer à 0,2 % au plus bas de mars 2020. Elles ont ensuite rebondi fortement pour atteindre 3,7 % à la fin du premier trimestre de 2022. Les marchés s’inquiétaient alors du fort rebond de la consommation après plusieurs mois au ralenti et des effets de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. L’inflation aux Etats-Unis évoluait alors sur des niveaux élevés non atteints depuis la fin de l’année 1981. A la fin du premier trimestre 2022, l’inflation s’établissait déjà à 8,5 %, avant de dépasser les 9 % en juin, puis d’entamer sa normalisation sur le second semestre de l’année. Les investisseurs ayant les capacités de pouvoir arbitrer leurs positions sur ce marché de l’inflation ont ainsi eu de multiples opportunités de générer de la performance. De même, les marchés des dettes périphériques sont particulièrement volatils : les opportunités peuvent varier d’un pays à l’autre, et seul un portefeuille capable de changer sa voilure rapidement pourra en profiter. A titre d’exemple, la crise politique italienne en 2018 a eu un impact drastique sur la dette du pays : la prime de risque de cette dernière s’est accrue de plus de 210 bps en quelques mois, avant de revenir sur ses niveaux pré-crise en octobre 2019. Les crises idiosyncratiques peuvent ainsi devenir des sources de performance. Enfin, le marché sur du crédit d’entreprise reste une illustration particulièrement parlante pour témoigner de l’intérêt d’une gestion flexible. Les crises de crédit sont souvent peu prévisibles, mais extrêmement brutales. En mars 2023, l’inquiétude quant à la solidité des banques aux Etats-Unis est exacerbée par la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB). Cette peur s’est rapidement propagée en Europe : un début de crise de confiance entraîne dans son sillage la chute de Credit suisse et son absorption par UBS. Cela se traduit sur les marchés par un écartement massif des primes de risque sur toutes les classes d’actifs du marché du crédit. Les primes de risque sur les catégories les moins sécurisées s’envolent : l’indice des primes de risques des émissions bancaires subordonnées s’écarte de près de 100 bps en quelques jours, quand le crossover s’écarte, lui, de plus de 130 bps. Même les segments les moins volatils subissent de la pression avec l’Investment Grade qui dépasse allégrement les 100 bps de prime et les obligations bancaires seniors qui reviennent sur des niveaux élevés, autour de 130 bps de spread. Les investisseurs ayant une exposition dans des fonds à échéance ont donc subi des pertes significatives au cours de cette période. A l’inverse, les fonds total-return ont pu choisir de limiter leurs expositions au crédit lors de la montée en puissance des rumeurs de fragilités bancaires, voire de mettre en place des couvertures de risque pour limiter l’impact de l’écartement des primes de risque sur leurs portefeuilles (cf. graphique « Des opportunités qui varient au fil du temps »). Le pilotage des risques au cœur de la gestion Les choix d’allocation reposent naturellement sur la vision moyen-long terme des gérants, mais ceux-ci peuvent être complétés par des décisions tactiques dans le cadre d’une gestion de performance absolue. Le recours à des instruments dérivés (options, Futures, etc.) offre une plus forte flexibilité à ce type de fonds, ainsi qu’une capacité de réactivité très forte. Les fonds obligataires classiques ou à échéance ne peuvent moduler que marginalement leurs expositions par rapport à celle de leur indice de référence. Leur duration (c’est-à-dire, leur exposition au marché des taux) est souvent définie autour de celle de leur indice : légèrement au-dessus ou en dessous de celle de l’indice, en fonction du sentiment de marché de l’équipe de gestion. De même, les choix sectoriels et/ou de classes d’actifs sont limités par les expositions de l’indice de référence aux marchés, aux différents secteurs ou classes d’actifs présentes dans ce dernier. La performance se doit de rester proche de celle de l’indice : la décision de ne pas reproduire un aspect spécifique de l’indice peut entraîner des conséquences significatives sur la performance du fonds naturellement, mais surtout sur sa sur ou sous-performance par rapport à celle de l’indice. A l’inverse, les fonds recherchant une performance absolue ne sont bridés que par leurs clauses de prospectus, et leur allocation reflète plus exactement les visions macroéconomiques et tactiques de leurs gérants. La recherche de performance ne se fait, en général, pas au détriment de la volatilité. Les fonds sont souvent construits pour limiter les drawdown. Les stratégies sont calibrées en absolu, parfois à l’aide de budgets de risque ou de budgets de volatilité, mais aussi en relatif : une attention va être portée à la corrélation entre les différentes stratégies implémentées, de manière à pouvoir maximiser la convexité des portefeuilles et pouvoir définir des poids adaptés à chacune des positions. Le recours régulier à des stratégies de couverture, spécificité de ces fonds, permet ainsi de pouvoir profiter des mouvements de hausses, mais aussi de baisses des marchés. L’étude des fonds euros catégorisés comme « flexibles » sur MorningStar (équivalent des fonds total-return pour l’entreprise fournissant des données d’investissement) fait ressortir une performance sur un an de 4,77 % en moyenne pour la catégorie, avec une volatilité de 1,88 %, contre 3,22 % de performance pour les fonds « obligataires diversifiés » et 2,75 % de volatilité. Le ratio de Sharpe des fonds total-returnressort en positif, à 0,59, contre - 0,14 pour les fonds obligataires diversifiés. Cette analyse se confirme sur trois ans également, avec des fonds flexibles offrant 0,57 % de performance, contre - 1,37 % pour les fonds diversifiés, avec respectivement 4,51 % et 5,53 % de volatilité, soit, là encore, un ratio de Sharpe amélioré de près de 0,3 point pour les fonds de performance absolue (cf. graphique ci-contre). Dans un contexte de taux obligataires relativement élevés, ces fonds ont donc toute leur place dans une allocation de portefeuille, puisqu’ils allient la recherche d’une performance régulière et d’une volatilité réduite. Ils peuvent constituer une alternative attractive aux fonds euros, en allant chercher une performance supérieure aux taux courts, pour une prise de risque, certes plus élevée, mais historiquement inférieure à celle des fonds obligataires diversifiés utilisés classiquement dans les allocations de portefeuilles. Des opportunités sur les taux internationaux Alors que les taux allemands ont fortement baissé, avec un 10 ans autour de 2,3 % et encore près de 4,5 baisses de taux attendues par les marchés sur un horizon 1 an, leur valorisation paraît désormais plus exigeante. Du côté des taux américains, la visibilité est faible. L’économie semble, pour le moment, poursuivre la démonstration de sa résilience, même si des signaux plus pessimistes viennent lever des interrogations, en particulier sur le secteur industriel ou sur l’immobilier. Par ailleurs, les retombées des premières annonces de Donald Trump concernant les priorités de son nouveau mandat sont difficiles à analyser et la versatilité du magnat des affaires a déjà été éprouvée au cours de son premier mandat. Tous ces éléments viennent compliquer plus encore la lecture du marché des taux outre-Atlantique. A contrario, certaines courbes de taux affichent aujourd’hui des niveaux de valorisation qui semblent intéressants. C’est le cas des taux longs japonais. Le 40 ans japonais offre aujourd’hui un rendement de près de 2,90 %, alors que les taux courts de la banque centrale (BoJ) sont à 0,25 %. Le consensus de marché anticipe 1,7 hausse de taux pour l’année prochaine, ce qui porterait les taux courts à 0,66 % et laisserait donc une pente confortable, de plus de 220 bps, entre les taux courts et les longs. Subséquemment, les économistes estiment que la croissance au Pays du Soleil Levant devrait rester très limitée dans les prochaines années : - 0,2 % en 2024, avant + 1,2 % en 2025 et + 0,9 % en 2025. De même, l’inflation devrait poursuivre sa décrue et revenir au niveau des 2 % dès 2025, puis passer sous ce seuil en 2026. Le Japon n’a également pas réglé ses problèmes de démographie. Le Japan Research Institue souligne une accélération de la baisse de la natalité, avec seulement 1,15 enfant par femme (le taux de natalité nécessaire pour maintenir le niveau de population est de 2,1 enfants par femme, ndlr) et un nombre de naissances qui devrait passer sous le seuil des sept cent mille en 2024, alors qu’il dépassait les huit cent mille il y a tout juste deux ans. Désormais, le nombre de décès est plus de 2x supérieur à celui des naissances, grevant la population japonaise de près de neuf cent mille individus par an. Et cette crise démographique complique plus encore la capacité du pays à retrouver une dynamique de croissance forte. En toute logique, les discours de la BoJ témoignent donc de la prudence des gouverneurs à remonter les taux directeurs dans une économie qui reste loin de la surchauffe et surtout, après plus de trente ans de déflation… Sans que cela ne constitue une recommandation d’investissement, notons que pour les investisseurs en euro, le fait de détenir ce 40 ans japonais, tout en couvrant le risque lié à la devise, permet un surplus de rémunération de 2,75 % (couverture à trois mois sur l’EUR/JPY annualisée), ce qui porte la rémunération du 40 ans japonais, couvert en devise, à plus de 5,65 %. Un rendement à mettre en perspective des 2,30 % du 10 ans allemand… Un marché du crédit cher, mais des segments de valeur subsistent Du côté des marchés du crédit, les primes de risques se sont fortement resserrées et évoluent sur des niveaux historiquement faibles. Le haut rendement évolue aujourd’hui avec une prime de risque d’environ 300 bps par rapport aux taux sans risque, alors que cette prime atteignait les 470 bps courant 2023. Son rapport rendement-risque ne semble donc plus être vraiment favorable aux investisseurs. Il existe cependant quelques segments dont les valorisations restent attractives, à l’instar du segment immobilier. Le secteur immobilier a été fortement pénalisé par deux éléments. La crise du Covid, qui a remis en question l’usage des bureaux et la pertinence du modèle des centres commerciaux, et les fortes hausses de taux ont impacté défavorablement les valorisations des actifs. Dans ce contexte, les foncières ont fait l’objet de toutes les craintes : les marges ont reculé et les ratios d’endettement, en particulier, le fameux Loan to Value suivi par tout le secteur, et correspondant au ratio du montant de la dette de la société rapporté au montant de ses actifs immobiliers, a été fortement mis sous pression. Les menaces de dégradations des agences de notation ont conduit à un écartement des primes de risques. A titre d’illustration, pour des obligations affichant une duration de cinq ans, le secteur immobilier affiche des rendements autour de 3,9 % pour les notations BBB- et 5,6 % pour les BB+, alors que le marché obligataire en moyenne offre respectivement 3,5 % et 4,4 % de rendement. On obtient entre 0,4 % et 1 % de rendement en plus, en privilégiant l’immobilier aux autres secteurs corporate. Les souches des foncières continuent donc de traiter avec une prime par rapport à leur historique, mais également par rapport aux souches d’autres émetteurs, de secteurs différents, mais avec des notations et des échéances comparables. Ces sociétés ont pourtant publié des résultats encourageants. L’année 2023 a confirmé la place stratégique des centres commerciaux pour les zones de chalandise, le rebond des taux d’occupation, aussi bien pour les foncières commerciales que résidentielles, des discours d’entreprises plus prudentes quant au télétravail permettant d’envisager un gel de la dynamique de réduction des espaces de bureaux, etc. Autant d’éléments qui militeraient pour une normalisation des primes du risque du secteur. Et ce segment de l’immobilier a l’avantage d’offrir une très riche diversité d’émetteurs ayant chacun leurs caractéristiques et leurs portefeuilles d’actifs différenciés. Les foncières françaises sont nombreuses avec des expositions, en particulier, sur l’immobilier commercial. En Allemagne, les foncières plébiscitent plutôt les actifs résidentiels, voire les actifs industriels. Dans les Nordiques, le choix est vaste avec des acteurs spécialisés sur le résidentiel et d’autres sur les bureaux, parfois avec des baux à très forte visibilité quand le bailleur est l’Etat. L’immobilier reste donc un segment très riche, avec des profils de risque adaptés à tous les goûts des investisseurs. Et les émetteurs sont très prolifiques sur le marché obligataire avec des émissions régulières et des primes d’émission souvent attractives.
Un professionnel libéral peut exercer en entreprise individuelle ou en société. Est-il toujours nécessaire d’exercer en société ? Quelles différences peut-il y avoir selon l’activité exercée (réglementée ou non, professions juridiques, de santé, etc.) ? Lorsque le professionnel souhaite s’associer, quel type de société lui conseiller ? Ces questions peuvent se poser avant le début de son activité, mais aussi en cours d’exercice, notamment lorsque l’entreprise du professionnel se développe de manière importante. Les professionnels libéraux réglementés peuvent choisir d’exercer leur activité par le biais : - de sociétés particulières (accessibles uniquement pour certains professionnels libéraux) : les sociétés civiles professionnelles (SCP) et les sociétés d’exercice libéral (SEL). Pour exercer de façon coordonnée entre plusieurs professions, au sein d’une maison de santé, les professionnels doivent constituer une SISA (société interprofessionnelle de soins ambulatoires) - d’une entreprise individuelle - de sociétés soumises au régime de droit commun (exemples : SAS, Sarl, etc.) exclusivement pour certaines professions (notamment les professions techniques et cadre de vie, comme les vétérinaires et certaines professions de santé par exception comme les pharmaciens, ambulanciers) Par ailleurs, d’autres formes sociales peuvent être utiles pour le professionnel libéral même si elles ne permettent pas, en soi, la réalisation de l’activité : - la société de participations financières de professions libérales (SPFPL) : c’est une forme sociale particulièrement adaptée à la filialisation de l’outil professionnel pour les professionnels libéraux réglementés - la société civile de moyen (SCM) permet quant à elle la mise en commun des moyens de production (ex : matériel, les locaux) pour les professionnels libéraux, exerçant une activité réglementée ou non. Arbitrage entre exercice en société et en entreprise individuelle L’arbitrage entre l’exercice sous forme sociétaire ou en EI doit être réalisé compte tenu : - de la profession exercée (toutes les formes de société ne sont pas accessibles selon la profession libérale exercée) - du souhait de développer son activité (association avec des professionnels libéraux exerçant la même activité ou une activité différente, recours à l’emprunt, levier de l’emprunt plus accessible au travers d’une société, nécessité de protéger le patrimoine personnel du professionnel) - d’encadrer la transmission de l’activité (différentes possibilités d’agrément au sein d’une société) - du régime fiscal et social du professionnel (certaines formes sociales permettent de « transformer » la nature du revenu catégoriel et l’option à l’IS permet de moduler les charges fiscales et sociales du professionnel libéral) - de la détention de l’immobilier professionnel envisagée (conditions d’exonération IFI différentes en présence d’une EI, d’une société à l’IR ou à l’IS ; impact en matière d’application du régime Dutreil, etc.) ; - des dispositifs de faveur applicables en matière de plus-values professionnelles ou mobilières - des obligations comptables qui en découlent - des enjeux de stabilité, de gouvernance et d’autonomie de l’activité, notamment en cas de désunion ou de décès du professionnel, etc. Exercice en société Les sociétés civiles professionnelles (SCP) La SCP n’est accessible que pour certains professionnels libéraux, à savoir : - pour les sociétés constituées jusqu’au 31 août 2024 : ceux soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (par exemple : architecte (décret 28 déc. 1977, n° 77-1480), avocat (décret 20 juil. 1992, n° 92-680), infirmier (CSP art. R. 4381-25), notaire (décret 2 oct. 1967, n° 67-868), médecin (CSP art. R. 4113-26) ; loi 29 nov. 1966, n° 66-879, art. 1 - pour les sociétés constituées à partir du 1er septembre 2024 : ceux exerçant une profession libérale réglementée (Ord. 8 fév. 2023, n° 2023-77, art. 5) Il n’est pas possible pour une personne morale de prendre des participations dans une SCP. Cette forme sociale permet à ses associés de demeurer sur une imposition à l’IR dans la catégorie des BNC pour une quote-part proportionnelle à leurs apports ou pour une quote-part définie par décret, ou, en l’absence de décret, pour une quote-part non proportionnelle définie par les statuts (loi 29 nov. 1966, n° 66-879, art. 14 ; Ord. 8 fév. 2023 n° 2023-77, art. 18). Ils peuvent alors bénéficier de régimes de faveur intéressants lors de la cession de leurs titres à leur départ à la retraite (dispositif de l’art. 151 septies A du CGI plus intéressant que ceux disponibles en matière d’IS) ou lors de la transmission des parts (art. 151 nonies II du CGI). La SCP peut également opter pour une imposition à l’IS, auquel cas les associés ont la possibilité de moduler les revenus distribués et l’imposition due. Aussi, la nature des revenus appréhendés change : - les sommes versées au titre de la rémunération (en contrepartie de l’activité libérale ou de l’activité de direction) sont imposables dans la catégorie des rémunérations art. 62 - les bénéfices distribués (dividendes) sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, éligibles au PFU (BOI-BNC-SECT-70-10-10) Avis Fidroit : les mises à jour du BoFip concernant le régime d’imposition des revenus perçus par les associés et dirigeants de SEL à compter de 2024 ne traitent pas du cas des SCP. Néanmoins, il conviendra d’être vigilant quant aux risques d’une harmonisation des règles relatives au régime d’imposition des professionnels libéraux exerçant en SCP sur ceux exerçant en SEL. La société civile étant de plein droit à l’IR, la SCP est intéressante pour les professionnels libéraux réglementés qui ont besoin de toutes les liquidités pour leur train de vie et qui souhaitent s’associer avec d’autres professionnels. En principe, la SCP peut permettre à des professions libérales réglementées différentes d’exercer au sein d’une même société. Remarque : pour permettre l’exercice d’une SCP pluriprofessionnelle, il est nécessaire qu’un décret d’application l’autorise. Toutefois, aucun décret en ce sens n’est aujourd’hui en vigueur (loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, art. 4). Inconvénients : tous les associés doivent être des personnes physiques : il est impossible pour certains d’entre eux de constituer des holdings. Autre inconvénient de la SCP, les associés répondent indéfiniment et conjointement des dettes sociales. Le professionnel qui opte pour ce type de forme sociale devra être vigilant. Etant responsable des dettes sociales au-delà de son apport, son patrimoine personnel et commun avec son époux (s’il existe) pourrait être lourdement impacté (loi 29 nov. 1966, n° 66-879, art. 15 et 16 ; Ord. 8 fév. 2023 n°2023-77, art. 19 et 20). Peu importe le régime fiscal de la société, cette dernière ne pourrait a priori pas réaliser de placements patrimoniaux (loi 29 nov. 1966, n° 66-879, art. 1 al. 2 ; Ord. 8 fév. 2023 n°2023-77, art. 5). Aussi, l’exercice en SCP ne permet pas d’anticiper la transmission à titre gratuit en présence de donataires qui ne reprennent ou n’exercent pas l’activité libérale. Par ailleurs, les associés d’une SCP à l’IS relèvent a priori des mêmes règles d’assujettissement en matière sociale que ceux exerçant en SEL (cotisations sociales sur une partie des dividendes distribués notamment). Enfin, en cas d’exercice au sein d’une SCP à l’IR, les associés sont imposables dans la catégorie des BNC sans possibilité d’option pour le régime du micro-BNC (BOI-BNC-DECLA-10-10 § 90). La société d’exercice libéral (SEL) Seuls des professionnels libéraux réglementés et des SPFPL peuvent, sous conditions, prendre des participations au sein d’une SEL. Avantages : la SEL est adaptée, de manière générale, aux professionnels qui souhaitent s’associer pour l’exercice de leur profession commune. Elle l’est aussi, exceptionnellement, pour les professionnels du droit et du chiffre qui souhaitent partager ensemble leurs expertises respectives (décret 5 mai 2017, n° 2017-794). De plus, cette forme de société convient aux entreprises dont les bénéfices sont relativement élevés et entraînent une imposition importante à l’IR (TMI de 30 à 45 %). En effet, les bénéfices de l’activité professionnelle sont taxés de plein droit à l’impôt sur les sociétés (IS), dont le taux est de 25 %. Les associés qui optent pour la SEL doivent avoir pour ambition de réinvestir leurs bénéfices (pour étendre leur activité et/ou leurs moyens), puisqu’à défaut, ils seront imposés une nouvelle fois sur les bénéfices qu’ils se distribuent au taux de 30 %. Exercer en SEL n’est pas un frein pour les professionnels qui souhaitent restructurer leur activité en cours de vie sociale en créant des holdings puisqu’il est possible qu’une SPFPL prenne une participation au capital de la SEL. Un autre avantage consiste, pour le professionnel, à n’être responsable qu’à hauteur de son apport des dettes de la SEL. Aussi, l’exercice d’une activité libérale au sein d’une SEL permet de « moduler » son imposition : le professionnel n’est imposé à l’IR que sur les sommes qu’il décide d’appréhender : BNC, rémunération de gérance, traitements et salaires et/ou dividendes. Par ailleurs, les associés de SEL peuvent bénéficier du régime du micro-BNC. Enfin, les cotisations sociales ne sont dues que sur la rémunération (en contrepartie de l’activité de direction ET de l’activité libérale) et, le cas échéant, sur la part des dividendes excédant 10 % du capital social, les primes d’émission et les sommes versées en compte courant alors qu’en cas d’exercice en entreprise individuelle ou dans une société à l’IR, les cotisations sociales sont dues sur le montant du bénéfice réalisé. Inconvénients : le professionnel reste responsable au titre des actes qu’il accomplit dans le cadre de son activité. Dans ce dernier cas, la société est également tenue responsable de manière solidaire, ce qui n’est pas le cas dans les SCP. Le passage en SEL implique la tenue de deux comptabilités : une au titre de la société (à l’IS en principe) et une seconde au titre des BNC perçus par l’associé/dirigeant de la société au titre de ses fonctions libérales. Par ailleurs, le choix d’exercice en SEL ne permet de limiter l’érosion fiscale que dans la mesure où l’associé peut moduler le montant de sa rémunération (voire de distribution), et sociale qu’à hauteur des dividendes qui n’excèdent pas 10 % du capital social (prime d’émission et CCA compris). Aussi, l’exercice en SEL ne permet pas d’anticiper la transmission à titre gratuit en présence de donataires qui ne reprennent ou n’exercent pas l’activité libérale. Les sociétés de droit commun Les professionnels libéraux qui exercent des professions non réglementées ainsi que certains professionnels réglementés (commissaires aux comptes, experts-comptables) peuvent s’associer au travers de sociétés de droit commun (SC, Sarl, SAS, etc.). Avantages : les professionnels qui en ont la possibilité peuvent opter pour exercer au sein de sociétés de droit commun afin, en cas d’assujettissement à l’IS : - de moduler leur imposition ; - de changer la catégorie imposable des revenus issus de leur activité libérale (traitements et salaires, rémunération de gérance, dividendes selon la forme sociale retenue) ; - d’alléger l’assiette de leurs cotisations sociales (notamment en présence d’une SAS). Les sociétés de droit commun permettent également aux associés d’investir et de faire fructifier la trésorerie de la société dans des placements patrimoniaux, ce qui n’est a priori pas possible en présence d’une SEL ou d’une SCP. Enfin, ces formes de société permettent de contourner les restrictions d’accès au capital et ainsi de faire entrer dans la société des personnes exerçant une activité libérale différente et/ou ne réalisant pas d’activité libérale (notamment dans une optique de préparation de la transmission). Exercice en entreprise individuelle Tous les professionnels libéraux peuvent exercer leur activité en direct. Avantages : le professionnel libéral qui exerce son activité en direct peut relever du régime du micro-BNC. Afin de moduler son imposition, il peut également opter pour son assujettissement à l’IS (attention : l’option pour l’IS entraîne a priori les mêmes conséquences qu’une assimilation à une SELARL unipersonnelle pour un professionnel réglementé qui ne peut pas s’associer dans le cadre d’une société de droit commun). En tant qu’entrepreneur individuel à l’IR, le professionnel libéral aura accès aux différents dispositifs fiscaux en matière de plus-value professionnelle (report d’imposition en matière de transmission à titre gratuit dans le cadre de l’article 41 du CGI, 151 septies A dans le cadre d’un départ en retraite ou encore 151 septies en cas de recettes inférieures à certains seuils). Si le professionnel libéral ne relève pas d’une profession réglementée, il lui est possible (sous conditions) de bénéficier du régime du micro-entrepreneur (micro fiscal et micro social), voire d’opter pour le dispositif du versement libératoire de l’impôt sur le revenu. Enfin, l’entrepreneur individuel peut transmettre des biens professionnels sans contrainte particulière en présence d’un donataire qui ne reprendrait pas l’activité professionnelle (contrairement à une SCP ou une SEL). Les actifs professionnels peuvent être transmis par voie de donation, y compris en démembrement de propriété (et entraîner une imposition au titre des plus-values professionnelles) y compris si le donataire n’a pas de lien avec l’activité libérale exercée. Au contraire, au sein d’une SEL ou d’une SCP, il n’est pas possible d’anticiper la transmission des titres si les donataires n’exercent pas l’activité libérale réglementée, car il ne leur sera pas possible d’accéder au capital. Inconvénients : l’exercice en entreprise individuelle peut s’avérer être un frein au développement de l’activité, notamment en matière de levée de fonds (association avec un autre professionnel libéral, emprunt bancaire, possibilité de garanties auprès des créanciers professionnels). Egalement, si le professionnel met en commun des moyens de production (co-exploitation), la caractérisation d’une société de fait constituera un cas d’exclusion du régime du micro-BNC. Aussi, le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel peut être sujet aux aléas de la vie de ce dernier : - le divorce (ou la désunion de manière générale) peut entraîner un partage des biens affectés à l’exploitation et fragiliser l’EI - la donation est un fait générateur de plus-value professionnelle - le décès entraîne la liquidation de l’entreprise individuelle et les dettes professionnelles sont transférées aux héritiers Enfin, les créanciers personnels étant cantonnés au patrimoine personnel de l’entrepreneur, le développement de son patrimoine privé peut être desservi par son activité professionnelle.
Alors que les dispositions de la loi sur le partage de la valeur viennent d’entrer en vigueur, Natixis Interépargne, spécialiste de l’épargne d’entreprise responsable, dévoile une étude menée par l’Ifop révélant notamment des perspectives prometteuses pour les entreprises de 11 à 49 salariés. Une loi accueillie favorablement Cette enquête menée auprès de 2000 salariés du secteur privé et plus de 400 dirigeants et DRH (1), montre que 65% des entreprises entre 11 et 49 salariés sont prêtes à mettre en place au moins un dispositif légal de partage de la valeur. Ce sentiment, confirmant l’intérêt porté à ces outils, est cependant nuancé par un autre résultat : plus d’un cinquième d’entre-elles admettent ne pas savoir comment procéder, soulignant la nécessité d’un accompagnement pour une mise en œuvre réussie. De leur côté, les salariés sont très largement intéressés : 72 % estiment que l’élargissement des cas de déblocage les inciterait à investir davantage dans leurs plans d’épargne salariale. Un levier stratégique pour les entreprises Avec 94 % des entreprises identifiant le recrutement, la motivation et la fidélisation des salariés comme des priorités stratégiques pour les trois prochaines années, les dispositifs de partage de la valeur et d’épargne entreprise se présentent comme une réponse efficace. En effet, 64 % des entreprises ayant mis en place ce type de dispositif (2) avaient pour objectif de motiver et fidéliser leurs collaborateurs. En outre, 78% des entreprises intègrent ces dispositifs dans leurs engagements de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), soulignant leur volonté d'allier compétitivité et impact social. Un réel succès pour les entreprises et leurs collaborateurs Alors que la nouvelle loi vise à démocratiser les dispositifs de partage de la valeur et d'épargne entreprise, les résultats de l’étude montrent que les entreprises et les salariés s'accordent sur leurs bénéfices. 82 % des entreprises estiment que leurs collaborateurs sont satisfaits de leur dispositif. D’ailleurs, 87% des bénéficiaires actuels y voient un avantage financier intéressant et 41 % des moins de 40 ans évoquent également la dimension motivationnelle de l’épargne salariale. D’autre part, trois-quarts des salariés interrogés alimentent leurs plans d’épargne salariale, démontrant une appropriation et un intérêt croissants pour ces solutions. Cette convergence d’intérêt souligne l'importance de ces dispositifs dans la création d'une dynamique positive au sein de l'entreprise. 1. Salariés : échantillon de 2 000 personnes, représentatif de la population salariée en France. Entreprises : échantillon de 402 dirigeants d’entreprises ou directeurs de ressources humaines, représentatif des entreprises françaises de 10 salariés et plus. 2. Au moins un dispositif mis en place.