par Jean-Luc Le Grix De La Salle
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5 mai 2025
L’article 10 de la loi de finances pour 2025 institue une nouvelle imposition à destination des contribuables les plus fortunés, dénommée contribution différentielle sur les hauts revenus (CHDR). Codifié à l’article 224 du CGI, ce dispositif crée une imposition minimale de 20 % pour les contribuables qui disposent d’un revenu fiscal de référence ajusté pour l’année 2025 supérieur à 250 000 euros pour une personne seule et 500 000 euros pour les contribuables soumis à une imposition commune. Le 10 octobre 2024, date de dépôt du projet initial de loi de finances pour 2025 par le gouvernement Barnier, un nouvel impôt a été annoncé : la contribution différentielle sur les hauts revenus ou CDHR. L’objectif annoncé était de prévoir un « filet fiscal » pour les foyers les plus fortunés permettant d’assurer une imposition minimale de 20 % au titre de l’impôt sur les revenus (1). Après avoir suscité de nombreux débats à l’automne 2024, la CDHR aurait pu ne jamais voir le jour en raison de la censure du gouvernement Barnier. Mais c’était sans compter sur la stratégie du gouvernement Bayrou, qui a repris le projet initial de la loi de finances pour 2025, finalement adopté le 14 février 2025, entérinant de fait cette nouvelle contribution. Cette mesure vise les contribuables résidents fiscaux français percevant essentiellement des revenus du capital (à savoir les dividendes, intérêts et plus-values) imposés à la Flat Tax au taux de 12,8 % (2) ou 16,8 % (3). Pour des contribuables désormais assujettis à la CDHR, l’imposition sur les revenus du capital serait égale à 37,2 % en 2025, au lieu de 34 % en 2024, soit une augmentation de 3,2 % (20 % - 16,8 %). En pratique ne seront néanmoins pas concernés par ce nouvel impôt les contribuables dont une part prépondérante des revenus est soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu (comme c’est le cas, par exemple, des revenus fonciers ou des salaires). Leur taux serait en effet supérieur à 20 %. La CDHR est en principe « temporaire » car prévue uniquement pour l’année 2025. Elle ne s’applique pas rétroactivement aux revenus perçus en 2024, contrairement au projet initial qui concernait les années 2024 à 2026. Elle devra, par ailleurs, être en partie calculée par le contribuable et payée dès décembre 2025 sous la forme d’un acompte. L’enjeu pour les contribuables percevant des dividendes ou des plus-values mobilières en 2025 sera de déterminer s’ils franchissent le seuil d’assujettissement à la CDHR et, le cas échéant, d’anticiper la trésorerie nécessaire pour le paiement de l’acompte à verser en décembre 2025. A vos calculettes pour savoir si vous (ou vos clients) faites partie des vingt-quatre mille trois cents foyers assujettis cette année et, le cas échéant, anticiper dès maintenant les stratégies fiscales ou financières à mettre en place pour 2025. Application de ce nouvel impôt : de nombreuses subtilités à garder à l’esprit Quel contribuable est concerné ? La nouvelle contribution concerne exclusivement les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B du CGI dont le revenu fiscal de référence « ajusté » dépasse un seuil qui est identique à celui applicable à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR). Seuls sont ainsi visés par la CDHR les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 250 000 euros pour les célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 euros pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune. Quant aux contribuables non-résidents percevant des revenus de source française, ils n’entrent pas dans le champ de la contribution. Dans l’hypothèse d’un départ ou d’une arrivée courant 2025, la CDHR sera due pour les revenus perçus sur la période de résidence en France uniquement, ce qui nécessite d’effectuer des calculs précis. En pratique, la CDHR pourra s’ajouter à la CEHR. Toutefois, les règles de calcul du seuil de l’une diffèrent de celles applicables à l’autre. Par conséquent, si tous les contribuables assujettis à la CDHR sont nécessairement soumis à la CEHR, l’inverse n’est pas vrai : être redevable de la CEHR n’implique pas automatiquement d’entrer dans le champ d’application de la CDHR. Modalités de calculs de la CDHR : la simplicité n’est pas au rendez-vous Le législateur n’a pas choisi la simplicité pour déterminer le montant dû au titre de cette nouvelle contribution. Il conviendra de procéder méthodiquement, par étapes. Première étape : calcul du revenu fiscal de référence « ajusté » Cette nouvelle contribution fiscale est assise sur un revenu fiscal de référence « ajusté » qui sert de base pour déterminer dans un premier temps si le redevable entre ou non dans le champ de la CDHR, puis, dans un second temps, pour calculer le montant de la contribution due. Le calcul du revenu fiscal de référence « ajusté » est complexe et nécessite de déterminer le revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du CGI, à partir duquel est ensuite effectué un certain nombre d’ajustements limitativement listés. Enfin, en présence de revenus exceptionnels perçus en 2025, un traitement spécifique doit être appliqué. Détermination du revenu fiscal de référence Sans être exhaustif, le revenu fiscal de référence s’entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente (salaires, pensions, revenus de capitaux mobiliers, etc.), auquel sont ajoutés certains revenus exonérés, abattements, charges déductibles de l’impôt sur le revenu ou prélèvements libératoires limitativement énumérés par le texte. Viennent ainsi, notamment, majorer les revenus : les plus-values immobilières imposables, certains revenus exonérés tels que les revenus de capitaux mobiliers et rémunérations exonérés dans le cadre du régime des impatriés, les revenus soumis au prélèvement libératoire tels que les produits des contrats d’assurance-vie et de capitalisation, certains abattements (notamment l’abattement de 40 % sur les dividendes et les abattements pour durée de détention de droit commun ou renforcé appliqués sur les plus-values en cas d’application du barème progressif de l’impôt sur les revenus) ou encore certaines charges (les cotisations d’épargne retraite déductibles du revenu global notamment). Détermination du revenu fiscal de référence « ajusté » Le revenu fiscal de référence ainsi calculé doit être retraité, pour obtenir la base de calcul de la CDHR. L’article 224 du CGI ainsi que l’article 10, II de la loi de finances dispose que certains abattements, revenus, plus-values viennent minorer le revenu fiscal de référence : - certains abattements et notamment : l’abattement fixe de 500 000 euros sur le gain de cession d’actions lors du départ à la retraite du dirigeant d’une PME (article 150-0 D ter du CGI), l’abattement de 40 % du montant brut perçu des dividendes (article 158 2° du 3 du CGI), l’abattement de 50 % de l’avantage salarial correspondant à la valeur des actions gratuites attribuées ou encore l’abattement fixe de 500 000 euros pour départ à la retraite avec pour le surplus éventuel l’abattement de 50 % (article 200 A, 3 du CGI), les abattements pour durée de détention de droit commun appliqués aux plus-values de cession imposables au barème progressif (1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D du CGI) ne sont pas concernés et restent donc inclus dans le revenu fiscal de référence « ajusté » ; - certains revenus également : des bénéfices professionnels exonérés auxquels sont éligibles les entreprises nouvelles, les entreprises implantées/activités créées dans certaines zones ou certains bénéfices d’auteurs d’œuvres d’art ; les revenus de capitaux mobiliers et rémunérations exonérés dans le cadre du régime des impatriés (article 155 B du CGI, applicable lors de l’arrivée en France d’un contribuable, sous conditions. Ce point avait été initialement oublié pour être intégré dans la dernière version du texte ce qui permet à ce régime de conserver son intérêt) ; les plus-values en report d’imposition (report en application de l’article 150-0 B ter du CGI) pour lequel le report d’imposition expire (plus-value en report d’imposition réalisée à la suite de l’apport à une société contrôlée) ; certains revenus de la propriété industrielle ; les produits et revenus exonérés en application d’une convention internationale relative aux doubles impositions ; ou encore les revenus soumis à certains prélèvements libératoires avant la date de publication de la loi de finances pour 2025, soit le 15 février 2025 (notamment les revenus des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie). Traitement spécifique des revenus exceptionnels Afin d’éviter d’impacter des contribuables réalisant des opérations exceptionnelles sur les années concernées par la CDHR, le législateur a prévu un mécanisme particulier réservé aux revenus dits exceptionnels. Cette spécificité a pour but de limiter, voire annihiler les effets de cette nouvelle taxe pour certains contribuables. Les « revenus exceptionnels » sont définis comme ceux qui ne sont pas, par leur nature, susceptibles d’être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets imposés au titre des trois dernières années. Des règles spécifiques sont notamment prévues en cas de changement de situation de famille en 2025. Le texte législatif ne prévoit toutefois aucune autre condition permettant de déterminer le caractère exceptionnel d’un revenu et ne renvoie à aucun autre dispositif fiscal. Par exemple, il ne se réfère pas à l’article 163-0 A du CGI (système du quotient) bien que la définition prévue pour les revenus exceptionnels dans le cadre de la CDHR soit identique à celle de prévue pour le système du quotient. Cette absence de précision incitera néanmoins à s’appuyer sur la jurisprudence applicable en la matière, pour affiner l’analyse du caractère exceptionnel d’un revenu. Cela laisse, il nous semble, une marge d’appréciation pour les contribuables réalisant des opérations en 2025 conduisant à la réalisation de plus-values mobilières conséquentes. Toutefois, toute prise de position pourra susciter un certain nombre de questions et de discussions avec l’administration fiscale. Il sera donc essentiel d’effectuer une analyse circonstanciée du caractère exceptionnel de ces revenus. Une fois le caractère exceptionnel du revenu établi, son montant ne sera retenu dans l’assiette de la CDHR que pour le quart de son montant. Cette mesure concerne notamment les dirigeants d’entreprise qui seront amenés à céder les titres de leur société en 2025. Dans de tels cas, cela permet, selon nos simulations, d’éviter à de nombreux contribuables d’acquitter ce nouvel impôt. A l’issue de cette première étape, le montant du revenu fiscal de référence « ajusté » ainsi déterminé permet d’évaluer si le seuil de la CDHR est atteint et si le contribuable entre dans son champ d’application. Le cas échéant, la deuxième étape consiste à calculer le montant de l’impôt dû. Deuxième étape : calcul du montant de la CDHR due au titre des revenus 2025 De manière synthétique, la CDHR est égale à la différence entre 20 % du revenu fiscal de référence ajusté du contribuable (A) et le montant de l’impôt sur le revenu (IR) auquel sont ajoutés la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), ainsi que certains prélèvements libératoires de l’IR. Ce montant est ensuite majoré en fonction de la situation de famille du contribuable (B). Tout contribuable dont le taux effectif d’imposition sur les revenus 2025 (i.e., impôt sur le revenu + CEHR + prélèvements libératoires) est inférieur à 20 % du revenu fiscal de référence « ajusté » sera soumis à cette nouvelle taxe. Calcul du premier terme de la différence (A) Il convient d’appliquer un taux de 20 % au revenu fiscal de référence « ajusté » précédemment déterminé lors de la première étape. Calcul du second terme de la différence (B) : montant de l’imposition théorique du contribuable La notion d’impôt sur le revenu n’étant pas précisément définie par le texte législatif, nous considérons qu’il s’agit de l’impôt sur le revenu effectivement acquitté au titre des revenus de l’année 2025, c’est-à-dire l’impôt calculé selon le barème progressif de l’impôt sur les revenus en incluant les impôts aux taux proportionnels (notamment les plus-values immobilières, les plus-values mobilières ou les revenus de capitaux mobiliers). Pour calculer le second terme de la différence, le montant de l’IR doit être retraité de la manière suivante : - l’IR se rapportant aux revenus perçus de façon exceptionnelle indiqués à la première étape (qui sont eux-mêmes pris en compte partiellement pour un quart de leur montant) n’est retenu, en toute logique, que pour le quart de son montant. Cette spécificité a fait l’objet de modifications durant le parcours législatif, puisqu’il était prévu dans la première mouture du texte de retenir la totalité de l’impôt afférent au revenu exceptionnel. Cela avait pour effet de gonfler le montant d’impôts acquitté et d’exclure de facto de nombreux contribuables de cette taxe. Le texte ne prévoit d’ailleurs pas que la CEHR afférente à ces revenus soit prise en compte uniquement pour le quart de son montant. Ce retraitement nécessitera donc d’effectuer des calculs spécifiques pour déterminer le montant exact à retenir ; - l’IR est majoré, dans la limite du montant du plafonnement global des avantages fiscaux, de certaines réductions et crédits d’impôts spécifiques listés par l’article 224 du CGI, ainsi qu’à l’article 10, II de la loi : sont notamment listés ceux concernant certains investissements effectués en outre-mer, en Censi-Bouvard, en Scellier, certains investissements en Corse ou pour la transition énergétique et les investissements forestiers, les investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale, les travaux de conservation ou de restauration d’objets mobiliers classés monuments historiques, les crédits d’impôts prévus par les conventions fiscales internationales dans la limite de l’impôt dû. Toutefois, certains crédits ou réductions d’impôts ne sont pas mentionnés et ne viennent donc pas majorer l’IR. C’est notamment le cas des crédits d’impôts pour l’emploi de salariés à domicile (article 199 sexdecies du CGI) ou des réductions d’impôts pour les dons effectués par des particuliers aux associations (article 200 du CGI), ce qui prive en pratique le contribuable redevable de la CDHR de l’économie d’impôt liée à ces versements. Il sera donc recommandé pour estimer le montant de la CDHR de lister, les crédits d’impôts et réductions d’impôt octroyés dans l’année pour s’assurer qu’ils soient susceptibles de venir majorer l’IR ; - l’IR est minoré de l’impôt de 10 % prévu sur le résultat net bénéficiaire de la concession de licences d’exploitation de certains actifs incorporels immobilisé (résultat déterminé en application de l’article 238 du CGI) et sur certains produits perçus par un inventeur et ses ayants droit au titre de cessions ou concessions de licences d’exploitation de logiciel protégé par le droit d’auteur, d’inventions brevetables ou de certains actifs incorporels (produits visés à l’article 93 quater, I, al. 2). Il convient ensuite de calculer la somme de cet impôt sur le revenu (IR) retraité, de la CEHR (calculée sans tenir compte du mécanisme du quotient qui atténue l’imposition des revenus exceptionnels) et des prélèvements libératoires acquittés après le 15 février 2025, date de la publication de la loi de finances pour 2025 (notamment les prélèvements sur les produits de bons ou contrats de capitalisation, les prélèvements sur les revenus des produits d’épargne solidaire). Cette somme est enfin majorée selon la situation conjugale et familiale du contribuable : 1 500 euros de majoration sont ainsi prévus par personne à charge et 12 500 euros pour les contribuables soumis à imposition commune. Calcul de la différence (A) – (B) La CDHR est ainsi égale à la différence (positive) entre les deux montants calculés : (A) - (B). Lissage de la CDHR Un mécanisme de lissage pour limiter les effets de bord a, par ailleurs, été prévu pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence « ajusté » est inférieur ou égal à 330 000 euros (pour les contribuables seuls) et à 660 000 euros (pour les contribuables soumis à une imposition commune). Le cas échéant, le montant correspondant à 20 % du revenu fiscal de référence ajusté sera diminué de la différence entre : (20 % x le revenu fiscal de référence « ajusté ») et (82,5 % du montant du revenu fiscal de référence « ajusté » – 250 000 € ou 500 000 € selon la situation conjugale du contribuable). Modalités de paiement : une anticipation indispensable pour éviter toute sanction Afin de compenser le manque à gagner pour l’Etat en 2025 du fait de la censure du gouvernement Barnier, le législateur a prévu un mécanisme d’acompte afin de percevoir ce nouvel impôt dès 2025. Le paiement de la CDHR due sur les revenus 2025 interviendra donc en deux temps et sur deux années consécutives : - en décembre 2025, une partie de la CDHR sera acquittée sous la forme d’un acompte ; - en 2026, le solde sera, quant à lui, dû après le dépôt de la déclaration des revenus 2025. Paiement de l’acompte de la CDHR en 2025 : le principe surprenant de l’autoliquidation par le contribuable En décembre 2025, les contribuables assujettis à cette nouvelle taxe devront verser leur acompte de CDHR. Cet acompte, acquitté en une seule fois, devra représenter 95 % de la CDHR due pour 2025, arrondi à l’euro le plus proche, c’est-à-dire un montant proche de la totalité de la somme exigible en 2026 ! Date du paiement de l’acompte de CDHR : décembre 2025 Le versement de l’acompte devra intervenir entre le 1er décembre 2025 et le 15 décembre 2025. Il sera calculé à partir des revenus effectivement perçus entre le 1er janvier et le 30 novembre 2025 et des revenus du mois de décembre estimés par le contribuable, ces derniers n’étant pas connus à la date du versement de l’acompte. Incertitudes lors du calcul et du paiement de l’acompte Ainsi, les contribuables auront la responsabilité du calcul de la CDHR due sur les revenus 2025 afin de déterminer le montant exact de leur acompte. Modalités du paiement de l’acompte Les modalités de paiement et de déclaration seront précisées dans les prochains mois mais, en toute logique, le paiement devrait s’effectuer sur l’espace impot.gouv.fr personnel de chaque contribuable. Pour la mise à jour du taux de prélèvement à la source, la CDHR ne sera bien entendu pas prise en compte. Paiement du solde de la CDHR en 2026 : un recouvrement « classique » par voie de rôle L’acompte versé en 2025 s’imputera sur la contribution calculée par l’administration fiscale après le dépôt de la déclaration des revenus 2025 en mai/juin 2026. Si le montant de l’acompte effectivement versé est supérieur à la contribution due en réalité, l’excédent sera bien entendu restitué au contribuable. A défaut, le reste à payer sera dû et sera recouvré par voie de rôle en 2026. Pénalités applicables en cas de défaut, retard ou erreur lors du paiement de l’acompte Malgré les subtilités des règles de calcul de la CDHR, le législateur a instauré une pénalité particulièrement redoutable en cas de défaut de paiement de l’acompte, de retard dans le paiement de cet acompte ou encore d’une erreur de calcul de la CDHR. L’assiette de la pénalité varie : - en cas de défaut ou de retard du paiement de l’acompte : une majoration de 20 % de l’acompte initialement dû pourra être appliquée par l’administration fiscale (c’est-à-dire que l’amende s’applique sur une assiette égale à 95 % de la CDHR) ; - lorsque le montant de l’acompte versé est inférieur de plus de 20 % du montant de l’acompte de la CDHR due : une majoration de 20 % calculée sur une assiette égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre 95 % du montant de la CDHR et le montant de l’acompte effectivement versé. Conclusion La volonté du gouvernement Barnier d’augmenter la fiscalité des plus aisés a été mise en œuvre par l’instauration d’un « impôt minimum » de 20 % qui affectera principalement les contribuables percevant des revenus du capital imposés à un taux proportionnel (c’est le cas notamment des rachats de contrat d’assurance-vie, des revenus de capitaux mobiliers, etc.). La naissance de cette contribution différentielle sur les hauts revenus, pour une durée limitée – rappelons toutefois que la CEHR devait également, comme son nom l’indique, être exceptionnelle, mais qu’elle est maintenant bien ancrée dans le paysage fiscal français – vient complexifier encore plus la fiscalité applicable à certains contribuables. Des arbitrages pourront sans doute être effectués en fin d’année 2025. Son calcul particulièrement complexe et fastidieux entraînera très certainement des erreurs pouvant être sanctionnées lourdement. Espérons que l’administration fiscale fera preuve de mansuétude et que ce dispositif restera effectivement « temporaire »…