Acquérir un bien immobilier : quelle fiscalité choisir ?

Acquérir un bien immobilier de jouissance peut se faire de différentes façons. Les choix qui s’offrent au particulier d’interposer ou non une société, de payer comptant ou de recourir à un crédit bancaire, d’associer ses enfants à l’acquisition ou de reporter la transmission seront opérés en fonction de ses objectifs et l’usage qu’il fera de son bien immobilier. La fiscalité applicable dépendra des stratégies ainsi mises en œuvre.

Le bien immobilier de jouissance est celui occupé à titre de résidence principale ou secondaire, qu’il soit détenu en direct par son propriétaire ou au travers d’une société. S’il s’agit d’une société civile soumise au régime des sociétés de personnes (imposée à l’IR au niveau de ses associés), les règles d’imposition liées à son utilisation et sa revente seront sensiblement les mêmes qu’une détention en direct, hormis celles sur l’IFI.

Occupation du bien et revente

Tout contribuable peut occuper gracieusement son bien sans avoir à verser un loyer, y compris s’il le détient au travers d’une société civile à l’IR, dès lors que les statuts le prévoient expressément.

En cas de revente de la résidence principale, la plus-value immobilière est exonérée si le bien est occupé à ce titre par son propriétaire ou l’associé de la société civile dont le bien a été mis à sa disposition. À cet égard, il n’est pas toujours judicieux d’associer ses enfants à l’achat de sa résidence principale ou à terme de leur transmettre car seuls ceux qui occupent le bien à titre de résidence principale au moment de la cession sont exonérés. Ainsi, les enfants qui ne vivraient plus avec leurs parents au jour de la vente pourraient être imposés sur leur propre quote-part de plus-values.

La plus-value liée à la cession de la résidence secondaire, détenue directement ou via une société civile à l’IR, est soumise aux règles des plus-values immobilières des particuliers, susceptible de bénéficier d’abattements pour durée de détention après la 5e année, permettant une exonération d’IR au-delà de 22 ans et de prélèvements sociaux après 30 ans de détention.

À l’inverse, si le particulier acquiert son bien au travers d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), il ne pourra l’occuper que moyennant paiement d’un loyer de marché. En effet, d’une part, ce mode de détention ne permet pas à l’associé de jouir du bien gracieusement car la société à l’IS gère son patrimoine propre, qui ne se confond pas avec celui des associés. Elle doit l’employer dans une recherche de profit. À cet égard, l’absence de loyer, ou un loyer faible selon les pratiques de marché, pourrait constituer un acte anormal de gestion pour la société et un abus de bien social pour les actionnaires occupants.

D’autre part, la revente du bien par la société à l’IS ne bénéficie pas du régime des plus-values immobilières des particuliers. Les plus-values sont réintégrées, sans abattement, dans le bénéfice imposable à l’IS. La plus-value immobilière est alors déterminée par différence entre le prix de cession du bien et sa valeur nette comptable (prix d’acquisition déduction faite des amortissements pratiqués). Ainsi, la plus-value fiscale du bien ne cesse de croître avec les amortissements pratiqués.

Compte tenu de ces contraintes importantes, le choix d’utiliser une société à l’IS pour acquérir un bien de jouissance nous semble devoir être évité.

Le recours à une société civile à l’IR présente l’avantage d’être fiscalement neutre pour son associé, occupant gracieux, par rapport à une acquisition en direct, hormis le sujet IFI développé infra. Ce mode de détention permet également d’associer ses enfants tout en conservant un contrôle sur l’organisation de la gestion, aménagée selon une rédaction ad hoc des statuts. L’achat du bien peut être réalisé au moyen de capitaux démembrés, apportés à la société, ou les parts de la société peuvent elles-mêmes faire l’objet d’une donation en pleine ou en nue-propriété.

Précisons toutefois que si, à terme, le bien était mis en location, il conviendrait de se limiter à la location nue. En effet, si la société civile à l’IR, ayant une activité civile par nature, donnait ses biens en location meublée, même occasionnellement, elle se livrerait à une activité commerciale susceptible de la soumettre de plein droit à l’IS. Dans ce contexte, un achat de résidence secondaire en vue d’une jouissance familiale, combinée à sa mise en location meublée saisonnière, devrait être réalisé en direct par le contribuable et non au travers d’une société.

Impôt sur la fortune immobilière

En matière d’IFI, les biens de jouissance non liés à une activité professionnelle détenus en direct sont imposables nets des crédits bancaires liés à leur acquisition et d’un abattement de 30 % sur la valeur de la résidence principale. Toutefois, la dette déductible liée à la résidence principale ne peut excéder la valeur imposable du bien après abattement de 30 %. Par ailleurs, si le total des dettes contractées en direct par le contribuable excède 60 % de son patrimoine brut lui-même supérieur à 5 millions d’euros, la quote-part de dette supérieure à ce seuil est rabotée de 50 %, sauf à démontrer des objectifs non principalement fiscaux.

Lorsque ce même type de bien est détenu via une société (IR ou IS), la méthode de calcul de la base taxable à l’IFI diffère car c’est la fraction des titres de la société représentative des actifs immobiliers imposables à l’IFI qui est déclarée et non le bien lui-même. La fraction imposable des titres est déterminée en appliquant un coefficient immobilier comme suit :









Contrairement à la résidence principale détenue en direct, il n’existe pas d’abattement de 30 % pour le bien détenu par une société et occupé à ce titre par ses associés. À cet égard, il est plus avantageux d’acquérir sa résidence principale en direct.

par Jean-Luc Le Grix De La Salle 5 mai 2025
L’article 10 de la loi de finances pour 2025 institue une nouvelle imposition à destination des contribuables les plus fortunés, dénommée contribution différentielle sur les hauts revenus (CHDR). Codifié à l’article 224 du CGI, ce dispositif crée une imposition minimale de 20 % pour les contribuables qui disposent d’un revenu fiscal de référence ajusté pour l’année 2025 supérieur à 250 000 euros pour une personne seule et 500 000 euros pour les contribuables soumis à une imposition commune. Le 10 octobre 2024, date de dépôt du projet initial de loi de finances pour 2025 par le gouvernement Barnier, un nouvel impôt a été annoncé : la contribution différentielle sur les hauts revenus ou CDHR. L’objectif annoncé était de prévoir un « filet fiscal » pour les foyers les plus fortunés permettant d’assurer une imposition minimale de 20 % au titre de l’impôt sur les revenus (1). Après avoir suscité de nombreux débats à l’automne 2024, la CDHR aurait pu ne jamais voir le jour en raison de la censure du gouvernement Barnier. Mais c’était sans compter sur la stratégie du gouvernement Bayrou, qui a repris le projet initial de la loi de finances pour 2025, finalement adopté le 14 février 2025, entérinant de fait cette nouvelle contribution. Cette mesure vise les contribuables résidents fiscaux français percevant essentiellement des revenus du capital (à savoir les dividendes, intérêts et plus-values) imposés à la Flat Tax au taux de 12,8 % (2) ou 16,8 % (3). Pour des contribuables désormais assujettis à la CDHR, l’imposition sur les revenus du capital serait égale à 37,2 % en 2025, au lieu de 34 % en 2024, soit une augmentation de 3,2 % (20 % - 16,8 %). En pratique ne seront néanmoins pas concernés par ce nouvel impôt les contribuables dont une part prépondérante des revenus est soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu (comme c’est le cas, par exemple, des revenus fonciers ou des salaires). Leur taux serait en effet supérieur à 20 %. La CDHR est en principe « temporaire » car prévue uniquement pour l’année 2025. Elle ne s’applique pas rétroactivement aux revenus perçus en 2024, contrairement au projet initial qui concernait les années 2024 à 2026. Elle devra, par ailleurs, être en partie calculée par le contribuable et payée dès décembre 2025 sous la forme d’un acompte. L’enjeu pour les contribuables percevant des dividendes ou des plus-values mobilières en 2025 sera de déterminer s’ils franchissent le seuil d’assujettissement à la CDHR et, le cas échéant, d’anticiper la trésorerie nécessaire pour le paiement de l’acompte à verser en décembre 2025. A vos calculettes pour savoir si vous (ou vos clients) faites partie des vingt-quatre mille trois cents foyers assujettis cette année et, le cas échéant, anticiper dès maintenant les stratégies fiscales ou financières à mettre en place pour 2025. Application de ce nouvel impôt : de nombreuses subtilités à garder à l’esprit Quel contribuable est concerné ? La nouvelle contribution concerne exclusivement les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B du CGI dont le revenu fiscal de référence « ajusté » dépasse un seuil qui est identique à celui applicable à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR). Seuls sont ainsi visés par la CDHR les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 250 000 euros pour les célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 euros pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune. Quant aux contribuables non-résidents percevant des revenus de source française, ils n’entrent pas dans le champ de la contribution. Dans l’hypothèse d’un départ ou d’une arrivée courant 2025, la CDHR sera due pour les revenus perçus sur la période de résidence en France uniquement, ce qui nécessite d’effectuer des calculs précis. En pratique, la CDHR pourra s’ajouter à la CEHR. Toutefois, les règles de calcul du seuil de l’une diffèrent de celles applicables à l’autre. Par conséquent, si tous les contribuables assujettis à la CDHR sont nécessairement soumis à la CEHR, l’inverse n’est pas vrai : être redevable de la CEHR n’implique pas automatiquement d’entrer dans le champ d’application de la CDHR. Modalités de calculs de la CDHR : la simplicité n’est pas au rendez-vous Le législateur n’a pas choisi la simplicité pour déterminer le montant dû au titre de cette nouvelle contribution. Il conviendra de procéder méthodiquement, par étapes. Première étape : calcul du revenu fiscal de référence « ajusté » Cette nouvelle contribution fiscale est assise sur un revenu fiscal de référence « ajusté » qui sert de base pour déterminer dans un premier temps si le redevable entre ou non dans le champ de la CDHR, puis, dans un second temps, pour calculer le montant de la contribution due. Le calcul du revenu fiscal de référence « ajusté » est complexe et nécessite de déterminer le revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du CGI, à partir duquel est ensuite effectué un certain nombre d’ajustements limitativement listés. Enfin, en présence de revenus exceptionnels perçus en 2025, un traitement spécifique doit être appliqué. Détermination du revenu fiscal de référence Sans être exhaustif, le revenu fiscal de référence s’entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente (salaires, pensions, revenus de capitaux mobiliers, etc.), auquel sont ajoutés certains revenus exonérés, abattements, charges déductibles de l’impôt sur le revenu ou prélèvements libératoires limitativement énumérés par le texte. Viennent ainsi, notamment, majorer les revenus : les plus-values immobilières imposables, certains revenus exonérés tels que les revenus de capitaux mobiliers et rémunérations exonérés dans le cadre du régime des impatriés, les revenus soumis au prélèvement libératoire tels que les produits des contrats d’assurance-vie et de capitalisation, certains abattements (notamment l’abattement de 40 % sur les dividendes et les abattements pour durée de détention de droit commun ou renforcé appliqués sur les plus-values en cas d’application du barème progressif de l’impôt sur les revenus) ou encore certaines charges (les cotisations d’épargne retraite déductibles du revenu global notamment). Détermination du revenu fiscal de référence « ajusté » Le revenu fiscal de référence ainsi calculé doit être retraité, pour obtenir la base de calcul de la CDHR. L’article 224 du CGI ainsi que l’article 10, II de la loi de finances dispose que certains abattements, revenus, plus-values viennent minorer le revenu fiscal de référence : - certains abattements et notamment : l’abattement fixe de 500 000 euros sur le gain de cession d’actions lors du départ à la retraite du dirigeant d’une PME (article 150-0 D ter du CGI), l’abattement de 40 % du montant brut perçu des dividendes (article 158 2° du 3 du CGI), l’abattement de 50 % de l’avantage salarial correspondant à la valeur des actions gratuites attribuées ou encore l’abattement fixe de 500 000 euros pour départ à la retraite avec pour le surplus éventuel l’abattement de 50 % (article 200 A, 3 du CGI), les abattements pour durée de détention de droit commun appliqués aux plus-values de cession imposables au barème progressif (1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D du CGI) ne sont pas concernés et restent donc inclus dans le revenu fiscal de référence « ajusté » ; - certains revenus également : des bénéfices professionnels exonérés auxquels sont éligibles les entreprises nouvelles, les entreprises implantées/activités créées dans certaines zones ou certains bénéfices d’auteurs d’œuvres d’art ; les revenus de capitaux mobiliers et rémunérations exonérés dans le cadre du régime des impatriés (article 155 B du CGI, applicable lors de l’arrivée en France d’un contribuable, sous conditions. Ce point avait été initialement oublié pour être intégré dans la dernière version du texte ce qui permet à ce régime de conserver son intérêt) ; les plus-values en report d’imposition (report en application de l’article 150-0 B ter du CGI) pour lequel le report d’imposition expire (plus-value en report d’imposition réalisée à la suite de l’apport à une société contrôlée) ; certains revenus de la propriété industrielle ; les produits et revenus exonérés en application d’une convention internationale relative aux doubles impositions ; ou encore les revenus soumis à certains prélèvements libératoires avant la date de publication de la loi de finances pour 2025, soit le 15 février 2025 (notamment les revenus des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie). Traitement spécifique des revenus exceptionnels Afin d’éviter d’impacter des contribuables réalisant des opérations exceptionnelles sur les années concernées par la CDHR, le législateur a prévu un mécanisme particulier réservé aux revenus dits exceptionnels. Cette spécificité a pour but de limiter, voire annihiler les effets de cette nouvelle taxe pour certains contribuables. Les « revenus exceptionnels » sont définis comme ceux qui ne sont pas, par leur nature, susceptibles d’être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets imposés au titre des trois dernières années. Des règles spécifiques sont notamment prévues en cas de changement de situation de famille en 2025. Le texte législatif ne prévoit toutefois aucune autre condition permettant de déterminer le caractère exceptionnel d’un revenu et ne renvoie à aucun autre dispositif fiscal. Par exemple, il ne se réfère pas à l’article 163-0 A du CGI (système du quotient) bien que la définition prévue pour les revenus exceptionnels dans le cadre de la CDHR soit identique à celle de prévue pour le système du quotient. Cette absence de précision incitera néanmoins à s’appuyer sur la jurisprudence applicable en la matière, pour affiner l’analyse du caractère exceptionnel d’un revenu. Cela laisse, il nous semble, une marge d’appréciation pour les contribuables réalisant des opérations en 2025 conduisant à la réalisation de plus-values mobilières conséquentes. Toutefois, toute prise de position pourra susciter un certain nombre de questions et de discussions avec l’administration fiscale. Il sera donc essentiel d’effectuer une analyse circonstanciée du caractère exceptionnel de ces revenus. Une fois le caractère exceptionnel du revenu établi, son montant ne sera retenu dans l’assiette de la CDHR que pour le quart de son montant. Cette mesure concerne notamment les dirigeants d’entreprise qui seront amenés à céder les titres de leur société en 2025. Dans de tels cas, cela permet, selon nos simulations, d’éviter à de nombreux contribuables d’acquitter ce nouvel impôt. A l’issue de cette première étape, le montant du revenu fiscal de référence « ajusté » ainsi déterminé permet d’évaluer si le seuil de la CDHR est atteint et si le contribuable entre dans son champ d’application. Le cas échéant, la deuxième étape consiste à calculer le montant de l’impôt dû. Deuxième étape : calcul du montant de la CDHR due au titre des revenus 2025 De manière synthétique, la CDHR est égale à la différence entre 20 % du revenu fiscal de référence ajusté du contribuable (A) et le montant de l’impôt sur le revenu (IR) auquel sont ajoutés la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), ainsi que certains prélèvements libératoires de l’IR. Ce montant est ensuite majoré en fonction de la situation de famille du contribuable (B). Tout contribuable dont le taux effectif d’imposition sur les revenus 2025 (i.e., impôt sur le revenu + CEHR + prélèvements libératoires) est inférieur à 20 % du revenu fiscal de référence « ajusté » sera soumis à cette nouvelle taxe. Calcul du premier terme de la différence (A) Il convient d’appliquer un taux de 20 % au revenu fiscal de référence « ajusté » précédemment déterminé lors de la première étape. Calcul du second terme de la différence (B) : montant de l’imposition théorique du contribuable La notion d’impôt sur le revenu n’étant pas précisément définie par le texte législatif, nous considérons qu’il s’agit de l’impôt sur le revenu effectivement acquitté au titre des revenus de l’année 2025, c’est-à-dire l’impôt calculé selon le barème progressif de l’impôt sur les revenus en incluant les impôts aux taux proportionnels (notamment les plus-values immobilières, les plus-values mobilières ou les revenus de capitaux mobiliers). Pour calculer le second terme de la différence, le montant de l’IR doit être retraité de la manière suivante : - l’IR se rapportant aux revenus perçus de façon exceptionnelle indiqués à la première étape (qui sont eux-mêmes pris en compte partiellement pour un quart de leur montant) n’est retenu, en toute logique, que pour le quart de son montant. Cette spécificité a fait l’objet de modifications durant le parcours législatif, puisqu’il était prévu dans la première mouture du texte de retenir la totalité de l’impôt afférent au revenu exceptionnel. Cela avait pour effet de gonfler le montant d’impôts acquitté et d’exclure de facto de nombreux contribuables de cette taxe. Le texte ne prévoit d’ailleurs pas que la CEHR afférente à ces revenus soit prise en compte uniquement pour le quart de son montant. Ce retraitement nécessitera donc d’effectuer des calculs spécifiques pour déterminer le montant exact à retenir ; - l’IR est majoré, dans la limite du montant du plafonnement global des avantages fiscaux, de certaines réductions et crédits d’impôts spécifiques listés par l’article 224 du CGI, ainsi qu’à l’article 10, II de la loi : sont notamment listés ceux concernant certains investissements effectués en outre-mer, en Censi-Bouvard, en Scellier, certains investissements en Corse ou pour la transition énergétique et les investissements forestiers, les investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale, les travaux de conservation ou de restauration d’objets mobiliers classés monuments historiques, les crédits d’impôts prévus par les conventions fiscales internationales dans la limite de l’impôt dû. Toutefois, certains crédits ou réductions d’impôts ne sont pas mentionnés et ne viennent donc pas majorer l’IR. C’est notamment le cas des crédits d’impôts pour l’emploi de salariés à domicile (article 199 sexdecies du CGI) ou des réductions d’impôts pour les dons effectués par des particuliers aux associations (article 200 du CGI), ce qui prive en pratique le contribuable redevable de la CDHR de l’économie d’impôt liée à ces versements. Il sera donc recommandé pour estimer le montant de la CDHR de lister, les crédits d’impôts et réductions d’impôt octroyés dans l’année pour s’assurer qu’ils soient susceptibles de venir majorer l’IR ; - l’IR est minoré de l’impôt de 10 % prévu sur le résultat net bénéficiaire de la concession de licences d’exploitation de certains actifs incorporels immobilisé (résultat déterminé en application de l’article 238 du CGI) et sur certains produits perçus par un inventeur et ses ayants droit au titre de cessions ou concessions de licences d’exploitation de logiciel protégé par le droit d’auteur, d’inventions brevetables ou de certains actifs incorporels (produits visés à l’article 93 quater, I, al. 2). Il convient ensuite de calculer la somme de cet impôt sur le revenu (IR) retraité, de la CEHR (calculée sans tenir compte du mécanisme du quotient qui atténue l’imposition des revenus exceptionnels) et des prélèvements libératoires acquittés après le 15 février 2025, date de la publication de la loi de finances pour 2025 (notamment les prélèvements sur les produits de bons ou contrats de capitalisation, les prélèvements sur les revenus des produits d’épargne solidaire). Cette somme est enfin majorée selon la situation conjugale et familiale du contribuable : 1 500 euros de majoration sont ainsi prévus par personne à charge et 12 500 euros pour les contribuables soumis à imposition commune. Calcul de la différence (A) – (B) La CDHR est ainsi égale à la différence (positive) entre les deux montants calculés : (A) - (B). Lissage de la CDHR Un mécanisme de lissage pour limiter les effets de bord a, par ailleurs, été prévu pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence « ajusté » est inférieur ou égal à 330 000 euros (pour les contribuables seuls) et à 660 000 euros (pour les contribuables soumis à une imposition commune). Le cas échéant, le montant correspondant à 20 % du revenu fiscal de référence ajusté sera diminué de la différence entre : (20 % x le revenu fiscal de référence « ajusté ») et (82,5 % du montant du revenu fiscal de référence « ajusté » – 250 000 € ou 500 000 € selon la situation conjugale du contribuable). Modalités de paiement : une anticipation indispensable pour éviter toute sanction Afin de compenser le manque à gagner pour l’Etat en 2025 du fait de la censure du gouvernement Barnier, le législateur a prévu un mécanisme d’acompte afin de percevoir ce nouvel impôt dès 2025. Le paiement de la CDHR due sur les revenus 2025 interviendra donc en deux temps et sur deux années consécutives : - en décembre 2025, une partie de la CDHR sera acquittée sous la forme d’un acompte ; - en 2026, le solde sera, quant à lui, dû après le dépôt de la déclaration des revenus 2025. Paiement de l’acompte de la CDHR en 2025 : le principe surprenant de l’autoliquidation par le contribuable En décembre 2025, les contribuables assujettis à cette nouvelle taxe devront verser leur acompte de CDHR. Cet acompte, acquitté en une seule fois, devra représenter 95 % de la CDHR due pour 2025, arrondi à l’euro le plus proche, c’est-à-dire un montant proche de la totalité de la somme exigible en 2026 ! Date du paiement de l’acompte de CDHR : décembre 2025 Le versement de l’acompte devra intervenir entre le 1er décembre 2025 et le 15 décembre 2025. Il sera calculé à partir des revenus effectivement perçus entre le 1er janvier et le 30 novembre 2025 et des revenus du mois de décembre estimés par le contribuable, ces derniers n’étant pas connus à la date du versement de l’acompte. Incertitudes lors du calcul et du paiement de l’acompte Ainsi, les contribuables auront la responsabilité du calcul de la CDHR due sur les revenus 2025 afin de déterminer le montant exact de leur acompte. Modalités du paiement de l’acompte Les modalités de paiement et de déclaration seront précisées dans les prochains mois mais, en toute logique, le paiement devrait s’effectuer sur l’espace impot.gouv.fr personnel de chaque contribuable. Pour la mise à jour du taux de prélèvement à la source, la CDHR ne sera bien entendu pas prise en compte. Paiement du solde de la CDHR en 2026 : un recouvrement « classique » par voie de rôle L’acompte versé en 2025 s’imputera sur la contribution calculée par l’administration fiscale après le dépôt de la déclaration des revenus 2025 en mai/juin 2026. Si le montant de l’acompte effectivement versé est supérieur à la contribution due en réalité, l’excédent sera bien entendu restitué au contribuable. A défaut, le reste à payer sera dû et sera recouvré par voie de rôle en 2026. Pénalités applicables en cas de défaut, retard ou erreur lors du paiement de l’acompte Malgré les subtilités des règles de calcul de la CDHR, le législateur a instauré une pénalité particulièrement redoutable en cas de défaut de paiement de l’acompte, de retard dans le paiement de cet acompte ou encore d’une erreur de calcul de la CDHR. L’assiette de la pénalité varie : - en cas de défaut ou de retard du paiement de l’acompte : une majoration de 20 % de l’acompte initialement dû pourra être appliquée par l’administration fiscale (c’est-à-dire que l’amende s’applique sur une assiette égale à 95 % de la CDHR) ; - lorsque le montant de l’acompte versé est inférieur de plus de 20 % du montant de l’acompte de la CDHR due : une majoration de 20 % calculée sur une assiette égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre 95 % du montant de la CDHR et le montant de l’acompte effectivement versé. Conclusion La volonté du gouvernement Barnier d’augmenter la fiscalité des plus aisés a été mise en œuvre par l’instauration d’un « impôt minimum » de 20 % qui affectera principalement les contribuables percevant des revenus du capital imposés à un taux proportionnel (c’est le cas notamment des rachats de contrat d’assurance-vie, des revenus de capitaux mobiliers, etc.). La naissance de cette contribution différentielle sur les hauts revenus, pour une durée limitée – rappelons toutefois que la CEHR devait également, comme son nom l’indique, être exceptionnelle, mais qu’elle est maintenant bien ancrée dans le paysage fiscal français – vient complexifier encore plus la fiscalité applicable à certains contribuables. Des arbitrages pourront sans doute être effectués en fin d’année 2025. Son calcul particulièrement complexe et fastidieux entraînera très certainement des erreurs pouvant être sanctionnées lourdement. Espérons que l’administration fiscale fera preuve de mansuétude et que ce dispositif restera effectivement « temporaire »…
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 5 mai 2025
Avec plus de 22 milliards d’euros versés en primes d’intéressement et de participation en 2024 (Baromètre Eres du Partage du Profit 2024), les salariés français ont tout intérêt à optimiser la fiscalité de ces revenus. La campagne de versement bat son plein ce mois-ci, et un choix stratégique s’impose : encaisser ou épargner ? Et surtout, pourquoi ? Car l’impact fiscal peut aller du simple au triple selon votre tranche marginale d’imposition. Et la décision se joue souvent … sans conseils. Toucher ou placer sa prime ? Une décision qui change tout fiscalement Les primes d’intéressement et de participation peuvent être partiellement touchées et partiellement placées sur un plan d’épargne entreprise (PEE). Ce choix a un impact direct sur la fiscalité. Lorsque le salarié : - perçoit sa prime immédiatement : elle sera alors soumise à l’impôt sur le revenu, à la CSG/CRDS (9,7%) ainsi qu’aux prélèvements sociaux (17,2%); - place sa prime sur un PEE : elle devient alors non imposable sur le revenu, seule la CSG/CRDS reste due. Placer ses primes peut permettre d’économiser jusqu’à 41% d’impôt, tout en bénéficiant d’une épargne investie et potentiellement abondée par l’entreprise. Trois cas concrets pour mieux comprendre avec l’exemple d’une prime de 1000 € 1. Salarié avec une tranche marginale d’imposition (TMI) de 11% • Si elle est touchée : 1000 € – (11 % + 9,7%) = 811 € nets • Si elle est placée sur un PEE : 1 000 €– 9,7% = 903 € nets, bloqués 5 ans Gain de pouvoir d’achat : +92 € 2. Salarié avec une TMI de 30 % • Si elle est touchée : 1 000 € – (30 % + 9,7 %) = 651 € nets • Si elle est placée sur un PEE : 1 000 € - 9,7% = 903€ nets, bloqués 5 ans Gain de pouvoir d’achat : +252 € 3. Salarié avec une TMI de 41 % • Si elle est touchée : 1 000 € – (41 % + 9,7 %) = 559 € nets • Si elle est placée sur un PEE : 1 000 € -9,7% = 903 nets, bloqués 5 ans Gain de pouvoir d’achat : +344 € À noter : il est possible de toucher une partie de la prime et de placer le reste. Cette flexibilité est souvent méconnue. Une épargne bloquée… mais pas pour toujours Les primes placées sur un PEE sont bloquées pendant cinq ans, mais onze cas de déblocage anticipé existent : mariage, naissance, achat de résidence principale, divorce, fin de contrat, etc. Une solution souple, efficace et optimisée… à condition de faire les bons choix au bon moment.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 5 mai 2025
Le conseiller en gestion de patrimoine est un partenaire de choix du chef d’entreprise. Il lui apporte des conseils précieux sur les questions d’optimisation de rémunération, la mise en place de dispositifs de prévoyance et de retraite pour se prémunir contre les aléas de la vie, protéger sa famille ou préparer ses vieux jours. Création de l’entreprise, choix du statut social, stratégie de rémunération, protection sociale… Voici en quelques mots les points essentiels à connaître sur la protection du dirigeant et de son entreprise. Lancement : quelle forme juridique choisir ? Avant d’entamer les formalités propres à la création de son entreprise, l’entrepreneur doit choisir la forme juridique adéquate. Ce choix n’est pas anodin, puisque la forme juridique va définir le cadre légal qui s’appliquera à l’entreprise, mais aura également des conséquences sur la protection sociale du futur chef d’entreprise. Dans le détail, le choix de la forme juridique pourra notamment impacter le fonctionnement de la société, son mode de gouvernance, le nombre d’associés éventuels, le régime fiscal, le statut social, les droits et obligations des parties prenantes, entre autres. En France, il existe plusieurs formes juridiques, parmi lesquelles l’entreprise individuelle (EI), l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), la société à responsabilité limitée (Sarl), la société anonyme (SA), la société par actions simplifiée (SAS), la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), la société en nom collectif (SNC), la société coopérative de production (SCOP)… Hors micro-entreprises, deux formes de sociétés sont particulièrement plébiscitées par les entrepreneurs en France : les SAS et les Sarl. Selon la forme juridique de la société choisie et de sa fonction au sein de celle-ci, le dirigeant relèvera de l’un des deux statuts sociaux suivants : assimilé-salarié ou travailleur indépendant. Comparons les statuts sociaux entre SAS et Sarl : - en qualité d’assimilé-salarié, le président de SAS est affilié au régime général de la Sécurité sociale. S’il est rémunéré au titre de son mandat social, il bénéficie de garanties prévoyance et retraite similaires à celles des salariés du privé en contrepartie de cotisations plus importantes ; - le gérant de Sarl majoritaire a le statut social de travailleur indépendant et relève, à ce titre, de la Sécurité sociale des indépendants (SSI) rattachée au régime général. S’il a la qualité de gérant minoritaire ou égalitaire, il a le statut social d’assimilé-salarié. Le choix d’un statut social adapté est primordial puisqu’il impacte directement la protection sociale du dirigeant. Ainsi, il faut savoir que : - le régime des travailleurs indépendants peut représenter un risque social trop élevé et doit être écarté dans les cas suivants : problème de santé pouvant amener au refus de couverture, risque professionnel non garanti (important pour certaines activités artisanales), exclusions minorant les garanties, tarifs en forte progression selon l’âge (notamment si le dirigeant a plus de quarante-cinq ans) ; - le statut TNS est plus adapté si le dirigeant qui a de forts revenus ne souhaite pas trop investir dans les régimes obligatoires mais plutôt se constituer une protection sociale « sur mesure ». L’arbitrage entre le statut d’assimilé-salarié et de travailleur indépendant ne doit donc pas se limiter à l’aspect financier. D’autres variables doivent être prises en compte, telles que l’âge du dirigeant, son état de santé, sa situation familiale et patrimoniale, etc. Afin de faire le bon choix, il est essentiel pour l’entrepreneur de se faire accompagner par un professionnel. Stratégies d’optimisation de la rémunération du dirigeant L’optimisation de la rémunération est une préoccupation majeure des chefs d’entreprise. La question de la rémunération doit être discutée avec son conseiller en gestion de patrimoine dès la création de la société. En effet, la forme juridique de l’entreprise, de laquelle découlera le statut social de l’entrepreneur, impactera le régime fiscal et social de la rémunération. Par ailleurs, il faut savoir que le dirigeant peut engager une partie de son patrimoine dans son entreprise, à travers notamment les apports, mais également sa responsabilité personnelle pour les actes de gestion répréhensibles. Plusieurs éléments devront être pris en considération afin de fixer le niveau et le mode de rémunération : maîtriser son coût pour l’entreprise qui s’acquittera de cotisations sociales variables selon le statut, s’assurer un revenu suffisant… Le CGP saura apporter un conseil optimal sur la question. Il s’agit donc pour le dirigeant d’arbitrer les modes de rémunération à privilégier selon ses possibilités et sa situation. Là encore, l’aide du CGP est essentielle. Focus sur les dividendes et la rémunération différée, qui peuvent s’avérer intéressants ! Les dividendes Le chef d’entreprise peut opter pour le versement de dividendes. Ceux-ci correspondent à la distribution de bénéfices aux associés à chaque fin d’exercice. Les dividendes bénéficient d’un régime fiscal et social de faveur. Fiscalité des dividendes S’agissant du régime fiscal applicable aux dividendes versés aux personnes physiques, deux options s’offrent alors au dirigeant : - prélèvement forfaitaire unique, ou Flat Tax, de 30 %, décomposée en 17,2 % de prélèvements sociaux et 12,8 % d’impôt sur le revenu ; - barème progressif de l’impôt sur le revenu (choix irrévocable), après un abattement de 40 % sur le montant des dividendes bruts appliqué par l’administration fiscale. Prélèvements sociaux de 17,2 % sur la totalité des dividendes (CSG déductible du revenu à hauteur de 6,8 %). Lorsque le dirigeant opte pour la taxation des dividendes au barème progressif de l’impôt sur le revenu, il sera imposé selon son taux marginal d’imposition. Dans ce cadre, le dirigeant non imposable a tout intérêt à opter pour le barème progressif. Cette option est globale et vaut pour l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers et gains en capital de l’année. Régime social des dividendes En principe, les dividendes ne font pas partie des revenus soumis à cotisations sociales. En revanche, ils sont soumis aux prélèvements sociaux au taux forfaitaire de 17,2 %. Toutefois, il existe une exception pour le dirigeant de société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) tel que le gérant majoritaire de Sarl. La fraction des dividendes perçus supérieure à 10 % du capital social, des primes d’émission et du compte courant détenu donne lieu à réintégration à l’assiette des cotisations sociales. S’agissant de la part inférieure à 10 %, s’applique uniquement un assujettissement aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 % du montant des dividendes. Avantage notable pour le président de SAS par rapport au gérant majoritaire de Sarl, les dividendes ne sont pas soumis à cotisations sociales. ttt La rémunération différée La rémunération différée permet au dirigeant de se constituer un capital sur le moyen ou long terme et notamment d’acheter sa résidence principale, préparer sa retraite ou encore, être paré financièrement contre certains aléas de la vie. De nombreux dispositifs visant à optimiser la rémunération différée du dirigeant existent. Leur accès peut être conditionné à la forme juridique de l’entreprise, au statut social du dirigeant ou encore au nombre de salariés employés. Par exemple : - à moyen terme : le conseiller en gestion de patrimoine pourra notamment proposer au dirigeant la mise en place de solutions d’épargne salariale tel que le plan d‘épargne entreprise (PEE) pouvant être alimenté via l’intéressement, la participation, les versements volontaires et l’abondement employeur et qui peut être débloqué au bout de cinq ans ; - à long terme : les dispositifs d’épargne-retraite, tels que les PER, permettent au dirigeant de préparer financièrement sa retraite dans des conditions fiscales de faveur ; - aléa de la vie : la souscription d’un contrat de prévoyance offre une protection financière parfois essentielle. Stratégie de rémunération du dirigeant : ce qu’il faut retenir Dans le cadre de son accompagnement, le conseiller en gestion de patrimoine doit mettre en place la solution la plus avantageuse qui permet au dirigeant de bénéficier d’une part, d’une rémunération optimale et, d’autre part, de se constituer des droits sociaux, tout en limitant le coût des charges fiscales et sociales pour l’entreprise. La prévoyance du dirigeant Le CGP doit sensibiliser le dirigeant sur la nécessité de mettre en place des garanties prévoyance optimales pour s’assurer contre les risques fondamentaux que représentent l’incapacité de travail, l’invalidité ou le décès. En effet, si les régimes obligatoires assurent une prise en charge de ces risques, les garanties demeurent insuffisantes au maintien du niveau de vie. Face à ce constat, la souscription d’un contrat de prévoyance complémentaire s’avère donc indispensable pour permettre au dirigeant, à la fois, de préserver son patrimoine, d’assurer la protection de sa famille et la pérennité de son entreprise. Le contrat de prévoyance complémentaire : essentiel pour assurer la protection du dirigeant Les contrats de prévoyance complémentaires prévoient notamment le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité de travail, de rentes au titre de l’invalidité partielle ou totale, de capitaux et rentes décès ainsi que des garanties complémentaires selon le contrat et les options souscrites (garantie obsèques, capital doublé en cas de décès accidentel, garantie frais professionnels, assistance…). Dans sa démarche de conseil global, l’objectif pour le conseiller en gestion de patrimoine consiste à évaluer les besoins financiers liés à la survenance d’un risque et à bâtir avec le dirigeant une véritable stratégie de prévoyance personnalisée et adaptée. Les contrats de prévoyance visant à assurer la pérennité de l’entreprise Pour assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise, le conseiller du dirigeant peut évoquer avec lui la possibilité de se tourner vers une assurance homme-clé, un contrat de prévoyance destiné à compenser les conséquences financières subies par une entreprise en cas d’absence ou de décès d’une personne essentielle à la poursuite de son activité. En outre, si le dirigeant a un ou plusieurs associés, il peut être intéressant d’évoquer l’intérêt de l’assurance croisée entre associés. C’est un contrat de prévoyance décès souscrit par chaque associé d’une société qui en comprend au moins deux, ou par l’entreprise. Il vise à pallier les conséquences financières liées au décès de l’un des associés en prévoyant notamment le versement d’un capital aux associés survivants, visant à racheter les parts sociales ou les actions transmises par succession aux héritiers de l’associé décédé. Chef d’entreprise : bien préparer sa retraite La préparation de la retraite du chef d’entreprise constitue une étape essentielle. Il est conseillé de commencer à préparer sa retraite le plus tôt possible afin de pallier la baisse de ses ressources. Sur ce point, les derniers chiffres publiés par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) sont édifiants : en 2023, les travailleurs indépendants touchaient une pension de retraite moyenne de 1 085 euros par mois (part complémentaire incluse). Le passage à la retraite apporte de nouveaux défis dans un contexte d’allongement de l’espérance de vie qui nécessitent d’avoir des ressources financières suffisantes pour garantir un niveau de vie confortable sur le long terme. Sans compter le défi que représente la perte d’autonomie. Le conseiller du chef d’entreprise a un rôle primordial à jouer dans l’accompagnement de la préparation de la retraite du chef d’entreprise. Un maître-mot : anticiper ! Il pourra proposer une sélection de placements sur mesure selon les capacités financières et les besoins du dirigeant : acheter sa résidence principale, souscrire un dispositif d’épargne-retraite ou une assurance-vie, se tourner vers l’épargne salariale, investir dans l’immobilier locatif, etc. Par ailleurs, la réalisation d’un audit retraite constitue le point d’étape indispensable d’une stratégie retraite gagnante. Réaliser un audit retraite En milieu de carrière, il est temps de faire un point d’étape avec le chef d’entreprise sur ses objectifs : souhaite-t-il poursuivre son activité dans le cadre d’un cumul emploi-retraite ? Va-t-il transmettre son entreprise ou la vendre ? Veut-il maintenir son niveau de vie à la retraite ? Ses enfants éventuels seront-ils encore à sa charge au moment de la retraite ? Ces informations permettront au CGP de proposer la mise en place de solutions visant à atteindre les objectifs fixés. En parallèle, le bilan de retraite est l’occasion de corriger les éventuelles anomalies du relevé de carrière, de déterminer l’âge légal de départ en retraite du dirigeant, de projeter les droits futurs et d’évaluer l’intérêt des dispositifs de rachat de trimestres, de départ anticipé ou encore des mécanismes de transition entre travail et retraite. Après cette analyse détaillée, une deuxième étape consistera à réaliser un audit patrimonial visant à mettre en place une stratégie personnalisée d’optimisation des droits à retraite afin de se garantir une pension optimale en fonction des opportunités d’investissement. Etre propriétaire de sa résidence principale L’achat de sa résidence principale constitue un bon moyen de préparer sa retraite : une fois retraité, le chef d’entreprise s’affranchira du paiement d’un loyer, ce qui peut représenter une source d’économie notable. Recourir à l’épargne-retraite Le PER se distingue par sa grande souplesse : versements libres ou programmés pouvant donner lieu à des avantages fiscaux, tels qu’une déductibilité sur les bénéfices professionnels ou les revenus du foyer fiscal, des modalités de sortie (rente et/ou capital fractionné ou non), ou encore des cas de déblocages anticipés, notamment pour l’achat de la résidence principale. Souscrire une assurance-vie L’assurance-vie peut constituer un moyen intéressant pour préparer sa retraite. Dans ce cadre, l’accompagnement du dirigeant par un CGP peut revêtir des intérêts non négligeables. En effet, afin de protéger son patrimoine et d’atteindre ses objectifs financiers à la retraite, son expertise sera utile pour définir le profil d’investisseur du chef d’entreprise, à choisir les supports d’investissements les plus performants ou encore l’optimisation de la fiscalité du contrat. Les dispositifs d’épargne salariale Les dispositifs d’épargne salariale que sont l’intéressement, la participation, l’abondement, le plan d’épargne entreprise (PEE) ou le plan d’épargne-retraite d’entreprise collectif (PEReco) peuvent représenter un levier intéressant pour préparer sa retraite. Sous conditions, certains de ces dispositifs peuvent être ouverts au dirigeant. Une belle opportunité pour se construire une épargne généreuse, tout en réduisant sa fiscalité personnelle et celle de son entreprise ! Mécanismes des régimes obligatoires Cumul emploi-retraite, rachat de trimestres, retraite progressive : les dispositifs des régimes obligatoires peuvent constituer un excellent instrument d’optimisation de la retraite du dirigeant, en offrant des possibilités multiples : - accroître son revenu disponible en cotisant en prime pour une seconde pension de retraite sous condition grâce au cumul emploi-retraite ; - éviter l’application d’une décote en optant pour le rachat de trimestres au titre des années incomplètes ou des années d’études supérieures ; - continuer à travailler à temps partiel tout en cotisant pour la retraite grâce à la retraite progressive. Se tourner vers l’immobilier locatif L’immobilier locatif constitue une valeur sûre pour compléter ses revenus à la retraite tout en donnant lieu à des réductions d’impôt intéressantes. Le principe est simple : le dirigeant se constitue un patrimoine à moindres frais en recourant au crédit immobilier. En mettant en location ce bien, il pourra percevoir des loyers, qui constitueront une source de revenus complémentaires, à condition, bien sûr, que le dirigeant ait remboursé la majeure partie, voire la totalité de son crédit avant son départ en retraite. In fine, dans le cadre de la préparation de sa retraite et afin d’optimiser le montant de sa future pension, le dirigeant doit savoir diversifier ses placements. A ce titre, l’aide d’un professionnel est essentielle.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 5 mai 2025
L’investissement immobilier locatif patrimonial consiste à acheter un bien immobilier destiné à la location, en visant la constitution et la valorisation d’un patrimoine sur le long terme. Contrairement à une logique purement rendement locatif, l’approche patrimoniale s’inscrit dans une stratégie de transmission, de protection du capital, et souvent de diversification des actifs familiaux. Objectifs principaux 1. Préserver la valeur du capital dans le temps, en investissant dans des biens bien situés et de qualité. 2. Percevoir des revenus complémentaires via les loyers (à moyen ou long terme). 3. Optimiser la fiscalité par des dispositifs adaptés (déficit foncier, Malraux, Monument Historique, démembrement, etc.). 4. Préparer une transmission familiale, grâce à une structuration juridique adaptée (société civile, démembrement, assurance-vie croisée...). Les caractéristiques d’un bien patrimonial Un bien patrimonial est souvent : • Situé dans un emplacement de qualité (centre-ville, quartier recherché, zone historique…), • Doté de caractéristiques architecturales ou de charme (ancien, pierre, beaux volumes...), • Avec un potentiel de valorisation à long terme • Nécessitant des travaux ou une restauration, permettant d’activer des leviers fiscaux. Il existe 3 dispositifs fiscaux dédiés à l'immobilier patrimonial: - Le déficit foncier (droit commun) - Le Malraux - Les Monuments Historiques (MH)
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 7 avril 2025
Dans le cadre de la préconisation d’un contrat d’assurance-vie, le devoir de conseil d’un CGP amène à proposer des investissements en adéquation avec le profil de risque et l’horizon de placement de son client. La construction d’une allocation de portefeuille doit permettre de générer de la performance pour l’épargnant, tout en maîtrisant un élément fondamental : le risque de perte en capital. Même quand le CGP prend en compte tous les facteurs indispensables pour son client, afin de l’exposer à un risque mesuré, il en reste un qu’il ne pourra jamais maîtriser : le décès de son client. Au décès de l’assuré du contrat d’assurance-vie, la valeur de rachat est transmise aux bénéficiaires selon la répartition prévue dans la clause bénéficiaire. De manière générale, les capitaux-décès sont transmis aux bénéficiaires sous forme d’espèces. Aussi, il est possible de convertir les capitaux-décès sous forme de rentes viagères. Saviez-vous que les bénéficiaires ont également la possibilité de recevoir les titres du contrat en pleine propriété ? On appelle ce mécanisme la sortie du capital en titres. L’article L.131-1 du Code des assurances prévoit que : « les souscripteurs et les bénéficiaires de contrats d’assurance-vie peuvent choisir entre le règlement en espèces de leur argent ou la remise de titres ou parts en cas de dénouement du contrat ». En d’autres termes, à défaut de recevoir des liquidités égales au montant des capitaux-décès, les bénéficiaires recevront les titres des fonds auxquels correspondent leurs unités de compte. • Le choix de la remise de titres est irrévocable • Les titres ou parts qui procurent un droit de vote ne sont pas autorisés • Le fonds en euros n’est pas éligible à la sortie en titres • Le contractant et ses proches ne doivent pas avoir « détenu directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par l’assureur ». Il est important de rappeler que la sortie en titres d’un contrat d’assurance-vie est soumise à l’accord de l’assureur. Dans la pratique, les organismes d’assurance vont être amenés à gérer, au cas par cas, le risque de liquidité induit par la souscription de titres ou parts non négociés sur un marché réglementé. Prenons l’exemple de Monsieur Martin (54 ans) qui souscrit un contrat d’assurance-vie d’une valeur de 500 000 €. Le contrat est majoritairement investi au travers de titres vifs, de produits structurés et de SCPI. Après lui avoir diagnostiqué un cancer, son médecin estime son espérance de vie à quelques semaines. Compte tenu de l’allocation de son contrat et dans l’hypothèse où l’horizon de placement est réduit à néant, la perte est estimée à 125 000 €. Afin de maintenir les investissements en place, les bénéficiaires ou Monsieur Martin peuvent prévoir, par LRAR, une transmission des capitaux sous forme de titres. Par conséquent, le risque de perte en capital dû par le risque décès de l’assuré est écarté en prévoyant une sortie en titres. Ce mécanisme permet de s’affranchir de la cession des produits financiers, protégeant ainsi la performance long terme.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 7 avril 2025
En 2024, les SCPI de rendement ont su préserver leur attrait sur le marché de l'épargne immobilière, malgré les évolutions économiques et les nouvelles réglementations affectant le secteur. Avec une collecte nette de 3,57 milliards d'euros, elles enregistrent toutefois un niveau de collecte en retrait par rapport aux années précédentes. En 2024, les SCPI de rendement ont enregistré une collecte nette de 3,57 milliards d’euros, en recul par rapport à 2023. Le flux entrant total, représenté par la collecte brute atteint 4,51 milliards d’euros. Les SCPI diversifiées continuent de dominer le marché, captant environ 84 % de la collecte annuelle, ce qui confirme leur rôle clé dans l’allocation des capitaux. Par ailleurs, les SCPI sans frais de souscription, désormais au nombre de 7 sur les 127 SCPI de rendement, attirent une part croissante des investissements. Elles représentent près de 18 % de la collecte du quatrième trimestre, illustrant un intérêt accru des épargnants pour des véhicules aux frais d’entrée réduits. Malgré un contexte de marché complexe, les SCPI disposent d’une forte diversité sectorielle, typologique et géographique. Cette diversité constitue un atout majeur, favorisant leur capacité d’adaptation et leur résilience face aux évolutions économiques. Elle permet d’amortir les fluctuations du marché tout en ouvrant des perspectives de croissance sur le long terme. Toutefois, le marché semble se scinder progressivement en deux catégories : d’un côté, quelques SCPI qui collectent des montants très importants, et de l’autre, des fonds peinant à attirer des capitaux. Cette dynamique renforce l’écart entre les SCPI les plus performantes et celles qui rencontrent des difficultés à maintenir leur attractivité. Cette tendance est d’autant plus marquée que les cinq SCPI les plus collectrices concentrent à elles seules 44 % de la collecte annuelle, accentuant cette fragmentation du marché. Une capitalisation globale en légère baisse et un nombre de SCPI en hausse Au 31 décembre 2024, la capitalisation des SCPI de rendement dépasse les 85,45 milliards d’euros soit une baisse d’environ 1% par rapport à la capitalisation au 31 décembre 2023 qui s’élevait à 86,4 milliards d’euros. La baisse du prix des parts de certaines SCPI a eu un impact, bien que partiellement compensé par la collecte entrante. Les derniers mois ont été marqués par l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché. Depuis le 1er janvier 2024, 15 nouvelles SCPI de rendement ont vu le jour, portant leur nombre total à 136. Ce dynamisme ne se limite pas à une simple expansion du marché ; il favorise également la digitalisation et l’internationalisation du secteur. Ces évolutions, qui facilitent l’accès à l’investissement et diversifient les opportunités, ne peuvent qu’être bénéfiques pour le marché, contribuant à le tirer vers le haut et à renforcer son attractivité auprès des investisseurs. En 2024, les SCPI ont réalisé l’acquisition de 433 nouveaux actifs, couvrant une surface totale de 1 901 750 m², pour un montant global de 3,98 milliards d’euros. Une part importante de ces investissements, soit 65 %, a été effectuée à l’étranger, reflétant la stratégie des gestionnaires visant à diversifier géographiquement les portefeuilles afin de saisir de nouvelles opportunités et d’optimiser les rendements pour leurs associés. Les marchés privilégiés incluent le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l’Espagne, où les conditions favorables offrent des perspectives de rendement attractives. Performances des SCPI À la fin de l’année 2024, le taux de distribution brut annuel moyen des SCPI atteint 4,72 %, enregistrant une progression par rapport à l’année précédente. Cette évolution reflète la capacité des SCPI à s’adapter à un marché de plus en plus complexe et l’impact des ajustements de valorisation sur certaines catégories d’actifs. Le taux d'occupation financier (TOF) s’élève à 92,63 % au 31 décembre 2024, affichant une légère baisse par rapport au début de l’année (93,09% au 30/03/2024). Ce maintien traduit une gestion optimisée des actifs, visant à préserver un taux de location élevé malgré les tensions observées sur certains segments du marché. En parallèle, le nombre de parts en attente de retrait s'établit à 2,02 milliards d'euros au 31 Décembre 2024, soit 2,36 % de la capitalisation totale. Historique de la collecte nette des SCPI depuis 2020
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 7 avril 2025
L’Association française de la gestion financière (AFG) a publié les résultats de son panorama annuel de la gestion pour compte de tiers, mettant en évidence une croissance soutenue du secteur en 2024. Un marché en forte progression Les encours sous gestion en France (mandats et OPC) atteignent 5 033 Md€, en hausse annuelle de +8,7%. Le taux de croissance annualisé ressort à +4,4% depuis la crise financière de 2008. La gestion collective représente 3 500 Md€, en hausse de +10,7%, soutenue par la croissance des fonds de droit français (2 502 Md€, +9,8%) et des fonds de droit étranger (998 Md€, +13,1%). Parmi les fonds de droit français, les OPCVM (Ucits) totalisent 977 Md€ (+6,7%), tandis que les fonds d’investissement alternatifs (FIA) atteignent 1 525 Md€ (+11,9%). La collecte nette des fonds obligataires de droit français atteint un record de +40,8 Md€. Les fonds monétaires enregistrent une collecte positive de +4,2 Md€, tandis que les fonds actions et diversifiés subissent des rachats nets de -18,3 Md€. Forte dynamique des fonds durables Les fonds classés SFDR gérés en France progressent de +15,4%, atteignant 1 647 Md€. Ils se répartissent entre les fonds article 8 (1 552 Md€) et les fonds article 9 (95 Md€). Des performances solides sur l’ensemble des classes d’actifs Les principales catégories de fonds affichent des performances annuelles positives : - fonds actions : +10,3% - fonds diversifiés : +6,5% - fonds obligataires : +4,3% - fonds monétaires : +3,9% Des évolutions structurelles du marché Le nombre des sociétés de gestion (SGP) françaises recule légèrement à 695 (contre 700 à fin 2023) en raison de de consolidations et rapprochements, en dépit de 27 nouvelles créations (contre 23 en 2023). Une dynamique européenne portée par les fonds obligataires et les ETF Au niveau européen, l’encours des fonds dépasse les 23 470 Md€, en hausse de +13,2% (après +8,3% en 2023). La collecte nette atteint +665 Md€, soit un niveau supérieur à la moyenne annuelle des dix dernières années (+511 Md€). La tendance 2024 reste marquée par une forte collecte en faveur des fonds obligataires (+313 Md€) et des fonds monétaires (+220 Md€). Comme en 2023, la collecte nette des fonds actions est portée par les ETF (+192 Md€ en 2024 après +101 Md€ en 2023). En revanche, les autres fonds actions continuent d’enregistrer des sorties nettes (-80 Md€ en 2024, après -123 Md€ en 2023).
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 7 avril 2025
Dans le quotidien d’une entreprise, le dirigeant et certaines personnes clés jouent un rôle central dans le bon fonctionnement et la pérennité de l’activité. Leur expertise, leur réseau, leur capacité à prendre des décisions stratégiques sont autant d’éléments essentiels qui peuvent conditionner la réussite ou, à l’inverse, fragiliser considérablement l’entreprise en cas d’absence imprévue. C’est dans ce contexte que l’assurance "Homme Clé" prend tout son sens. Trop souvent négligée, elle constitue pourtant un véritable filet de sécurité pour l'entreprise, ses salariés, ses partenaires financiers et ses actionnaires. Décryptage. Qu’est-ce que l’Assurance "Homme Clé" ? L’assurance "homme clé" est un contrat de prévoyance souscrit par une entreprise pour se prémunir contre les conséquences financières liées à la disparition ou à l’incapacité temporaire ou définitive d’une personne essentielle à son fonctionnement. Le terme "homme clé" est générique et désigne toute personne dont l’absence aurait un impact significatif sur la santé financière de la société. Le chef d’entreprise est bien souvent la première personne concernée par ce type de couverture, mais cela peut également s’étendre à d’autres profils stratégiques : directeur commercial, directeur technique, expert reconnu dans un domaine de niche, ou encore collaborateur indispensable détenant un savoir-faire spécifique. En cas de décès ou d’incapacité de la personne assurée, la compagnie d’assurance verse un capital ou une indemnité à l’entreprise, destinée à compenser la perte d’exploitation, financer le recrutement ou la formation d’un remplaçant, ou encore rassurer les partenaires financiers. Pourquoi est-ce crucial pour un chef d’entreprise ? 1. Protéger la pérennité de son entreprise Le dirigeant est bien souvent la pierre angulaire de son entreprise. Il est à la fois le stratège, le moteur de croissance, le garant de la vision d’avenir et le principal contact des partenaires commerciaux et financiers. Sa disparition brutale ou une incapacité prolongée peut déstabiliser l’organisation et provoquer des pertes financières lourdes. Avec une assurance homme clé, l’entreprise bénéficie d’un soutien financier immédiat pour faire face aux urgences : paiement des charges fixes, maintien de la trésorerie, embauche rapide d’un remplaçant, ou encore financement d’une transition stratégique. 2. Rassurer les partenaires bancaires et investisseurs Les banques et investisseurs sont particulièrement sensibles à la sécurisation des risques humains, surtout dans les petites et moyennes entreprises où le savoir-faire et le leadership sont concentrés entre quelques mains. Souscrire une assurance homme clé constitue un gage de bonne gestion et de prévoyance. Cela permet de renforcer la confiance des créanciers, de faciliter l’obtention ou le maintien de lignes de crédit, et de stabiliser la valorisation de l’entreprise en cas de difficulté. Dans certaines situations, la souscription à ce type d’assurance est d’ailleurs exigée par les établissements financiers avant l’octroi d’un financement important. 3. Protéger la valeur de la société en cas de transmission ou de cession Dans le cadre d’un projet de transmission ou de cession d’entreprise, l’existence d’une assurance homme clé est perçue comme un élément de sécurisation de la valorisation de la société. Elle garantit que l’entreprise pourra continuer à fonctionner ou à s’organiser, même en cas de disparition subite du dirigeant avant la finalisation du projet de transmission. Cela renforce la négociation avec les repreneurs ou les héritiers et évite que l’incertitude ne déprécie la valeur de la structure. 4. Préserver la sérénité des collaborateurs La disparition d’un dirigeant est toujours un choc pour les équipes. Au-delà de la dimension humaine, l’absence d’anticipation financière peut amplifier la crise. La garantie homme clé permet de maintenir les salaires, d’assurer la continuité de l’activité et d’éviter que les collaborateurs ne soient tentés de quitter l’entreprise par crainte de son avenir incertain. Cette stabilité est essentielle pour préserver le capital humain et l’efficacité opérationnelle de l’organisation. Comment déterminer le montant de la couverture ? La fixation du montant assuré dépend de plusieurs critères. L’entreprise doit évaluer, avec l’aide de son conseil (expert-comptable, assureur, conseiller en gestion de patrimoine), l’impact financier potentiel de la perte de l’homme clé : Contribution au chiffre d’affaires Impact sur la rentabilité Coût estimé d’un recrutement ou d’une formation Durée moyenne de la désorganisation induite Charge d’endettement de l’entreprise à court terme L’objectif est de calibrer une indemnisation qui permette à l’entreprise de tenir financièrement durant la période de turbulence, sans surpayer la prime d’assurance. Quels sont les avantages fiscaux associés ? Sur le plan fiscal, l’assurance homme clé offre également des opportunités intéressantes. Les primes versées par l’entreprise sont généralement déductibles du résultat imposable, à condition que le bénéficiaire soit bien l’entreprise elle-même et que les indemnités perçues soient inscrites comme produit exceptionnel lors de leur versement. Ce traitement fiscal permet d’optimiser le coût global de la protection. Toutefois, il convient de noter que les indemnités reçues sont soumises à l’impôt sur les sociétés, ce qui nécessite une bonne anticipation avec le conseil de l’entreprise pour mesurer l’impact net de l’opération. Points d’attention et conseils pratiques Comme pour tout contrat d’assurance, la souscription d’une garantie homme clé nécessite une analyse approfondie des besoins réels de l’entreprise et des conditions proposées par les assureurs. Voici quelques recommandations : Identifier correctement les personnes clés de l’organisation et ne pas limiter l’analyse au seul dirigeant. Comparer plusieurs offres, car les modalités de couverture (capital garanti, durée, exclusions, délais de carence) peuvent varier significativement. Anticiper l’évolution de l’entreprise, notamment en révisant régulièrement les montants assurés en fonction de la croissance ou des changements stratégiques. Associer cette assurance à une réflexion plus globale sur la gestion des risques de l’entreprise: assurance responsabilité du dirigeant, prévoyance collective, plan de continuité d’activité. Conclusion L’assurance "Homme clé" n’est pas un simple luxe ou une dépense superflue. Elle est un véritable levier de sécurisation pour l’entreprise et constitue une marque de prudence et de bonne gestion pour le chef d’entreprise. En anticipant les aléas de la vie et en protégeant la valeur stratégique de son savoir-faire et de son leadership, le dirigeant renforce la résilience de son organisation face aux coups durs. Au-delà de l’aspect financier, c’est aussi un message fort envoyé aux équipes, aux partenaires et aux clients : quoi qu’il arrive, l’entreprise est préparée à faire face aux imprévus, et à poursuivre sa mission avec détermination.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 7 mars 2025
L’intérêt du contrat d’assurance-vie dans la préparation de la transmission d’un patrimoine n’est plus à démontrer. La souplesse est un des atouts majeurs de cette enveloppe d’épargne. Caractéristique que l’on retrouve pour la rédaction de la clause bénéficiaire, tant sur la forme que sur le fond. La clause bénéficiaire permet de désigner la ou les personnes qui recevront le capital au décès du souscripteur-assuré du contrat d’assurance-vie. Cette clause est facultative, par conséquent la validité de l’assurance-vie n’en dépend pas. Toutefois, en l’absence de bénéficiaire désigné, le capital de l’assurance-vie intégrera la succession du souscripteur (article L. 132-11 du Code des assurances) faisant perdre les avantages juridiques et fiscaux qui lui sont propres. Il sera donc nécessaire de prévoir tous les cas de figure pour éviter une telle situation. Cependant, il arrive que l’absence de clause soit parfois recommandée, notamment dans un cas de réinvestissement d’une indemnité versée en réparation de dommages corporels liés à une maladie ou à un accident, exonérée de droits de succession, ou encore dans un contexte international pour l’application des conventions fiscales de non double imposition en matière de droits de succession liant la France et un autre Etat. Quand et comment désigner les bénéficiaires ? La désignation du (ou des) bénéficiaire(s) est un droit personnel du souscripteur du contrat d’assurance-vie. En cas de souscription conjointe, les deux souscripteurs devront procéder ensemble à ce choix, ainsi qu’à toute modification future. Nommer un bénéficiaire est important pour transmettre une partie de son patrimoine aux personnes de son choix, dans un cadre fiscal privilégié, propre à l’assurance-vie (articles 990-I et 757 B du Code général des impôts). Plus les liens de parenté sont éloignés ou inexistants entre souscripteur et bénéficiaire(s), plus il sera intéressant de recourir à l’assurance-vie pour attribuer des capitaux-décès, car la fiscalité de l’article 990-I du Code général des impôts (abattement de 152 500 euros par bénéficiaire, sans limitation du nombre de bénéficiaires, puis imposition aux taux de 20 % jusqu’à 852 500 euros et de 31,25 % au-delà) sera plus favorable que les droits de succession de droit commun de 55 % au profit d’un neveu ou de 60 % au profit d’un concubin ou d’un ami par exemple. Quand rédiger la clause bénéficiaire ? Lors de la souscription du contrat d’assurance-vie la question de la rédaction de la clause bénéficiaire se pose. Il arrive que certains souscripteurs n’aient pas encore fait de choix le jour de la signature du contrat. Dans cette hypothèse, il est possible d’opter pour une des clauses types proposées par la compagnie d’assurance et de modifier ensuite la désignation des bénéficiaires. Il est possible de changer la rédaction de la clause bénéficiaire autant de fois que le souscripteur le souhaite. Le point essentiel sera que la compagnie d’assurance possède bien la dernière version de la clause au moment du décès du souscripteur-assuré du contrat d’assurance-vie, pour pouvoir verser les capitaux au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). Comment rédiger la clause bénéficiaire ? Aucun formalisme spécifique n’est exigé, par conséquent la clause bénéficiaire peut être rédigée de différentes façons : soit sur un document fourni par la compagnie d’assurance, soit sur un document libre, soit avec l’aide du notaire. Une rédaction claire et précise sera nécessaire pour que la compagnie puisse identifier avec certitude qui sont les bénéficiaires des capitaux-décès. Dans tous les cas, le document devra être signé par le souscripteur. Lorsque la désignation des bénéficiaires est faite par testament, il faut impérativement proscrire la référence au legs pour éviter toute ambiguïté sur les conséquences civiles et fiscales de l’utilisation de ce terme. En effet, si les juges du fond considèrent que la volonté du souscripteur était de réintégrer les capitaux dans sa succession, alors les bénéficiaires seraient soumis aux droits de succession. En pratique, la compagnie d’assurance devra être informée du dépôt du testament ou de la clause bénéficiaire auprès du notaire, dont le nom et l’adresse seront précisés. Enfin, en cas de révocation du testament sans mention du contrat d’assurance-vie dans le nouveau, il faudra prévoir une clause dite « balai » pour pallier l’absence de désignation bénéficiaire, par exemple : « à défaut, les héritiers de l’assuré ». La modification de la clause bénéficiaire n’aura pas à respecter de parallélisme des formes et pourra, par conséquent, se faire d’une manière différente à la désignation initiale. La clause bénéficiaire devra être adaptée en fonction de l’évolution de la situation familiale ou patrimoniale du souscripteur (mariage, Pacs, naissance, cession d’entreprise, départ à la retraite ou à l’étranger, etc.), voire des bénéficiaires (arrivée d’un petit-enfant, séparation, etc.). Il est primordial de vérifier régulièrement que cette clause est en cohérence avec la situation et les objectifs du souscripteur. Qui seront les bénéficiaires des capitaux-décès, et dans quelles proportions ? Il sera impératif d’être clair dans les réponses à apporter à ces deux questions centrales : qui sont les bénéficiaires et à quelle hauteur. Qui peut être désigné bénéficiaire en cas de décès ? Le souscripteur est libre de désigner la (ou les) personne(s) qu’il souhaite en qualité de bénéficiaire, à quelques exceptions près. En effet, rappelons qu’il est interdit de désigner certains bénéficiaires tels que « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci » conformément à l’article 909 du Code civil. Autre limite à respecter : la notion de primes manifestement exagérées, dont l’appréciation relève des pouvoirs des juges du fond. Cette analyse doit être réalisée à la date de versement de la prime, compte tenu de la situation patrimoniale du souscripteur et de l’utilité de l’opération pour lui. Bénéficiaires subséquents La désignation des bénéficiaires intervient par rang : il est ainsi possible de désigner un ou des bénéficiaires de premier rang, et de désigner un ou des bénéficiaires de second rang (voire de troisième rang, etc.) pour le cas où le bénéficiaire de premier rang ferait défaut en raison de son décès ou de son refus. Prévoir des bénéficiaires subséquents évitera de se retrouver dans la situation de l’absence de bénéficiaires désignés emportant les conséquences civiles et fiscales évoquées précédemment (article L. 132-11 du Code des assurances). Représentation d’un bénéficiaire Contrairement au droit des successions, en matière d’assurance-vie, la représentation des bénéficiaires ne se présume pas. Il est donc indispensable que la clause bénéficiaire prévoit l’application de ce mécanisme. Prenons l’exemple d’une clause désignant les deux enfants du souscripteur comme bénéficiaires. Si l’un d’eux prédécède, c’est son frère ou sa sœur qui recevra la totalité des capitaux, en qualité de bénéficiaire de même rang. Il aurait été possible d’indiquer « vivant ou représenté », ce qui aurait permis aux enfants de l’enfant prédécédé de recevoir sa part des capitaux-décès. Un point de vigilance doit aussi être mis en avant : celui de l’étendue de la représentation. Celle-ci peut en effet s’appliquer en cas de décès du bénéficiaire avant l’assuré, mais également dans deux autres situations qu’il est préférable d’indiquer expressément : la renonciation ou le décès postérieur à celui de l’assuré, mais avant d’avoir pu accepter les capitaux. Précisons que la renonciation par un bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie est indépendante de la renonciation à la succession du souscripteur et qu’il est possible de renoncer ou d’accepter de recevoir les capitaux-décès contrat par contrat. La clause « balai » Terminons par ce sujet également important pour une bonne rédaction de la clause bénéficiaire. Il est recommandé de finir la rédaction de la clause par une mention plus générale telle que « à défaut mes héritiers » ou « à défaut mes héritiers légaux ». La première formulation est plus large puisqu’elle vise également les personnes désignées par testament en qualité de légataires universels ou à titre universel. La clause « balai » permet d’éviter l’absence de bénéficiaire(s) déterminable(s). Combien attribuer à chaque bénéficiaire ? Lorsque plusieurs bénéficiaires sont désignés, la question se pose de savoir si le souscripteur souhaite transmettre un montant précis ou un pourcentage des capitaux. Dans la première hypothèse, il faudra anticiper le cas defigure où le montant total au jour du décès ne permet pas ttt d’attribuer la somme prévue à chaque bénéficiaire. A titre de simple exemple, si le souscripteur souhaite que chacun de ses quatre petits-enfants reçoive 50 000 euros, mais que les capitaux-décès ne s’élèvent qu’à 120 000 euros, il conviendra de prévoir que les capitaux-décès seront partagés par parts égales entre eux. Dans la seconde hypothèse, une évidence néanmoins utile à rappeler, il conviendra de s’assurer que le total des pourcentages indiqués au profit de différentes personnes soit égal à 100 %. Il est également possible de prévoir un démembrement de propriété sur les capitaux-décès. La clause démembrée se rencontre généralement sous forme de quasi-usufruit accordé au conjoint survivant et l’attribution de la nue-propriété aux enfants du couple. Ce type de clause présente un double avantage : protection financière et libre disposition des fonds pour le conjoint quasi-usufruitier et réduction du coût fiscal de la transmission au profit des enfants nus-propriétaires. Quelques problématiques fréquemment rencontrées Désigner son conjoint Le conjoint survivant et le partenaire de Pacs sont exonérés de droits de succession et également de la fiscalité décès spécifique à l’assurance-vie (articles 990-I et 757 B du Code général des impôts). Dans une approche fiscale, il est donc parfois plus intéressant de désigner bénéficiaires les enfants plutôt que le conjoint. En présence de contrats abondés avant soixante-dix ans et d’autres après soixante-dix ans, il sera pertinent de désigner les enfants bénéficiaires de ceux abondés avant les soixante-dix ans du souscripteur-assuré (article 990-I du CGI) et le conjoint bénéficiaire de ceux abondés après soixante-dix ans (articles 757 B du CGI). Souscripteur mineur Un enfant mineur peut être souscripteur d’un contrat d’assurance-vie. Ses parents pourront le représenter pour la signature du contrat, en revanche ils ne pourront pas rédiger de clause bénéficiaire spécifique. Dans ce cas, la clause désignera ses héritiers. A partir de seize ans, l’enfant mineur pourra choisir librement les bénéficiaires pour la moitié des capitaux-décès. Clause bénéficiaire avec charges Des parents ou grands-parents hésitent parfois à désigner comme bénéficiaires leurs enfants ou petits-enfants mineurs ou jeunes majeurs par crainte de l’emploi des fonds. Il est possible de prévoir certaines charges telles que la désignation d’un tiers administrateur en présence de bénéficiaire mineur (au jour du dénouement du contrat par décès) ou d’imposer le remploi des fonds sur un contrat d’assurance-vie et/ou la rédaction d’une clause d’inaliénabilité temporaire des capitaux-décès, par exemple, jusqu’au vingt-cinquième anniversaire du bénéficiaire mineur ou majeur, mais âgé de moins de vingt-cinq ans. Acceptation par le bénéficiaire en cours de contrat En cours de contrat, le bénéficiaire désigné n’est pas automatiquement informé du choix du souscripteur. C’est au moment du décès du souscripteur-assuré que le bénéficiaire accepte le bénéfice du contrat. En revanche, il arrive que cette acceptation intervienne en cours de contrat. Depuis la loi du 17 décembre 2007, le souscripteur est libre de refuser ou d’accepter cette acceptation par le bénéficiaire. S’il l’accepte, des conséquences importantes sont à signaler : le souscripteur devra obtenir l’accord du bénéficiaire pour réaliser un rachat ou demander une avance ou encore pour donner en garantie le contrat d’assurance-vie et bien entendu pour modifier le bénéficiaire. Au regard des limitations à la liberté d’agir du souscripteur, l’acceptation par le bénéficiaire en cours de contrat reste rare. Personne morale bénéficiaire Une personne morale (société, association ou commune) peut être désignée bénéficiaire. En présence d’un organisme reconnu d’utilité publique, les capitaux-décès seront perçus en totale exonération fiscale, que ce soit en application du prélèvement sui generis de l’article 990-I du Code général des impôts ou des droits de succession de l’article 757 B du Code général des impôts. Précisons qu’il n’est pas nécessaire de multiplier les contrats d’assurance-vie pour gratifier différentes catégories de personnes. A titre de simple illustration, il serait possible dans le cadre d’une même clause de gratifier son conjoint, ses enfants, ses petits-enfants, un ami et une association de son choix. Dans cet exemple, il faudra être vigilant sur les montants et/ou quotes-parts attribuées à chaque personne, aux règles de la représentation et à la désignation précise de l’ami (prénom, nom, date et lieu de naissance, adresse) ainsi que de l’association (dénomination, numéro Siren, adresse du siège social, préciser la cause soutenue, etc.). Pour conclure, la clause bénéficiaire permet de bénéficier d’un effet de levier juridique, financier et fiscal important pour une transmission de patrimoine maîtrisée, ce qui en fait un sujet au cœur de l’accompagnement patrimonial. Elle devra être analysée régulièrement pour s’adapter aux souhaits du souscripteur, ainsi qu’aux évolutions familiales, patrimoniales et légales, et être rédigée dans des termes clairs et non équivoques pour éviter toute interprétation par les juges du fond qui pourrait être contraire aux intentions du souscripteur. Encadrement spécifique du souscripteur majeur protégé Le droit des assurances et celui des majeurs protégés doivent s’articuler avec prudence lorsqu’il s’agit de modifier la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie du souscripteur sous mesure de protection judiciaire. Plusieurs situations peuvent se rencontrer : - lorsque le souscripteur fait l’objet d’une mesure de tutelle, la désignation ou la substitution de bénéficiaire, étant un acte de disposition, elle ne peut être accomplie par le tuteur qu’après autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, à défaut, l’acte sera nul de plein droit. - si le souscripteur fait l’objet d’une mesure de curatelle, la désignation ou la modification de bénéficiaire ne peut être accomplie par le souscripteur « qu’avec l’assistance du curateur ». L’implication du majeur sous curatelle dans les modifications est indispensable, à défaut, l’acte encourt la nullité. - en présence d’une mesure de sauvegarde de justice, le majeur concerné peut rédiger sa clause bénéficiaire seul.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 7 mars 2025
Les donations de sommes d’argent entre membres d’une même famille ne donnent pas systématiquement lieu au paiement d’un impôt. Le bénéficiaire d’un don peut obtenir, sous conditions, un abattement et une exonération sur les droits de donation. L’article 71 de la loi de finances pour 2025 fait évoluer les dons familiaux : les dons à un enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant ou, à défaut, à un neveu ou une nièce, et destinés à l’acquisition ou à la rénovation énergétique d’un logement, sont exonérés de droits dans la double limite de 100 000 euros par un même donateur à un même donataire et de 300 000 euros par donataire. Abattement sur les dons familiaux Les dons familiaux bénéficient tous d’un abattement, qui varie en fonction du lien de parenté entre le donateur et le bénéficiaire du don (le donataire). L’abattement est déduit du montant de la donation. Les droits de donation sont calculés sur la somme qui reste après abattement. L’abattement s’applique en une ou plusieurs fois, tous les quinze ans. Comme indiqué sur le site des impôts, si l’abattement n’a pas été utilisé en totalité lors d’une première donation, vous pouvez en utiliser le solde encore disponible pendant une période de quinze ans. Il peut être utilisé pour une nouvelle donation ou, en cas de décès du donateur, dans le cadre de sa succession. Exemple Dans le cas d’un don d’une mère à sa fille, l’abattement est de 100 000 €. Si le don est de 100 000 €, il n’y aura pas de droits de donation à payer. Si le don s’élève à 250 000 €, les droits de donation s’appliqueront sur 150 000 € (250 000 - 100 000 = 150 000). Exonération sur les dons familiaux Dans le cas d’un don familial d’une somme d’argent, la donation est exonérée de droits de donation jusqu’à 31 865 €, sous conditions. Le donateur doit notamment avoir moins de 80 ans et le bénéficiaire être majeur ou émancipé. Pour bénéficier de cette exonération, il faut déclarer le don aux impôts dans le mois qui suit la date du don. Cette exonération est renouvelable tous les quinze ans. Le don doit avoir été effectué par chèque, virement, mandat ou remise d’espèces. Cette exonération est cumulable avec l’abattement accordé en fonction du lien de parenté. Montant des droits de donation Les tarifs des droits de donation dépendent du lien de parenté entre le donateur et le donataire. Seul le montant de la donation restant après l’application de l’abattement et de l’exonération est imposable. Le donataire doit s’acquitter des droits de donation. Le donateur peut également les régler. Le montant des droits n’est pas considéré comme un supplément de donation. Déclaration d’un don familial Les donations doivent toujours être déclarées à l’administration fiscale, même si elles ne donnent pas lieu au paiement de droits de donation. Les donations de biens immobiliers nécessitent l’intervention d’un notaire et un acte authentique. Dans ce cas, le notaire s’occupe des formalités d’enregistrement. Pour un don manuel (somme d’argent, objet, etc.), l’intervention d’un notaire est facultative. La donation peut être déclarée sur le site des impôts, qui propose un service de déclaration de don, ou via un formulaire papier (formulaire 2735 ou 2734) pour un don manuel supérieur à 15 000 €. Il doit être remis au service fiscal chargé de l’enregistrement. La déclaration doit être faite dans le mois qui suit la date du don. Source : Centre de documentation économie-finances (ministère des Finances)
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